Loi PACTE : les mesures adoptées par l’Assemblée Nationale (Adoption en première lecture AN 09/10/2018)

Epargne retraite et salariale, PEA jeune, lisibilité des frais sur les unités de compte…

1. Ce qu’il faut retenir

Le projet de loi PACTE a été adopté par les députés. Le texte a été modifié, amendé et corrigé. Si de nombreux articles ont été adoptés dans leur version initiale, des nouveautés sont apparues.

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, plusieurs points ont été mis en exergue.

Projet de loi du Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE), n°1237

Remarque :

Le texte sera étudié au Sénat en janvier 2019.

Pour plus d’informations sur le projet de loi PACTE, voir notre actualité : Loi PACTE, loi ELAN, proposition de loi transmission d’entreprise : les principales mesures (Juin 2018)

1.1. L’épargne retraite (article 20 du projet de loi)

Le texte prévoyait un déblocage pour l’achat de la première résidence principale. La condition de « primo-accession » a été supprimée. Ainsi, tout achat d’une résidence principale permettrait un déblocage anticipé.

Rappel :

Le projet de loi PACTE prévoit la création de nouveaux produits d’épargne retraite : deux collectifs (type article 83 et PERCO) et un individuel (type PERP). Ces produits seront transférables, disposeront des mêmes cas de déblocage anticipé, et une sortie en capital sera possible pour tous les versements volontaires.

L’ensemble des mesures annoncées concernent les nouveaux contrats. Toutefois, des ordonnances à paraître permettront d’étendre, dans la mesure du possible, les nouvelles règles aux produits existants.

1.2. Epargne salariale

En matière d’épargne salariale, il est prévu d’augmenter le plafond maximal de l’intéressement. Celui-ci passerait de 50 % du ​PASS à 75 % du PASS. La suppression du forfait social est confirmée pour les entreprises employant entre 50 et 250 salariés.

1.3. Assurance-vie

De nouvelles obligations en matière de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, sur les unités de compte particulièrement :

  • L’obligation pour les souscripteurs de détenir une quote-part minimale d’unités de compte correspondant à des titres d’entreprises solidaires et responsables ou de finances vertes.
  • L’obligation pour les compagnies d’assurance de transmettre à l’assuré, chaque année, le montant des frais prélevés et des commissions perçues au titre de la gestion des unités de compte.

1.4. Le PEA

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit la mise en place d’un PEA jeune, pour les enfants rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Jusqu’à présent, seuls les contribuables pouvaient ouvrir un PEA.

Il revoit également les modalités de clôture du plan. Désormais, seul un retrait avant 5 ans entraînerait la clôture du plan.

2. Conséquences pratiques

L’ensemble des mesures votées par l’Assemblée nationale ne sont pas encore définitives. Il reste une lecture au Sénat et un vote de la Commission mixte paritaire pour aboutir à une loi en bonne et due forme.

D’autres mesures ont été prises,  notamment :

  • L’élargissement du champ d’application des BSPCE,
  • Le remplacement de la notion de jetons de présence par celle de  » rétributions des administrateurs « ,
  • La suppression de l’obligation de détention de 5 % du capital en cas d’apport en compte courant à une société commerciale,
  • La possibilité pour des associations sans but lucratif de consentir des prêts, à titre expérimental.

3. Pour aller plus loin

3.1. Unités de compte (article 21 du projet de loi)

Des nouveautés sont apportées aux contrats d’assurance-vie et capitalisation comportant des unités de compte :

Les contrats souscrits à partir du 1er janvier 2020 devront être composés, pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées ou par des fonds communs de placements à risque composés d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires.

Et à partir de 2022, les contrats devront présenter au moins deux unités de compte, dont une relevant de l’investissement social ou par des fonds communs de placements à risque responsable et une relevant de la finance verte ou solidaire.

L’amendement n°2512 intègre une nouvelle obligation pour  les compagnies d’assurance. Chaque année, elles devront communiquer aux souscripteurs les frais qu’elles prélèvent sur les unités de compte ainsi que les rétrocessions perçues pour la gestion financière de ces unités de compte.

Cet amendement donnerait aux épargnants plus de lisibilité et de visibilité sur le rendement réel des unités de compte qu’ils détiennent.

3.2. L’épargne retraite (article 20 du projet de loi)

Le projet de loi PACTE initial prévoit une sortie en rente viagère pour l’ensemble des versements effectués à titre obligatoire sur les plans d’épargne retraite d’entreprise. Pour les versements volontaires, les souscripteurs auront le choix entre un déblocage en rente, en capital ou en capital fractionné.

Les cas de déblocage anticipé en capital sont harmonisés. Et bonne nouvelle, l’achat d’une résidence principale (et pas uniquement de la première résidence principale), permettrait la sortie en capital pour les fonds issus des versements volontaires.

Les contrats pourront être rachetés ou liquidés dans les cas suivants :

  • Décès du conjoint ou partenaire de Pacs du titulaire ;
  • L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou partenaire de Pacs ;
  • La situation de surendettement du titulaire ;
  • L’expiration des droits à l’assurance chômage ;
  • Le non-renouvellement du mandat social du titulaire qui n’a pas liquidé ses droits à la retraite (depuis au moins deux ans à compter de la cessation du mandat) ;
  • La cessation d’activité suite à une liquidation judiciaire ;
  • L’acquisition de la résidence principale (hors versements obligatoires).

Il est confirmé que les droits individuels seront transférables vers tout autre PER collectifs ou non.

Attention :

Les nouvelles règles sont applicables aux nouveaux contrats. Les modalités de gestion et de transfert des contrats existants (PERP, Madelin, etc.) ne sont pas encore connues, et restent à définir.

Avis Fidroit

Aujourd’hui, le transfert d’un contrat article 83 vers un PERP n’est possible que si le premier contrat est en deshérence, l’épargnant n’ayant plus de fonction dans cette entreprise. Effectuer une telle opération avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE n’est pas forcément opportun puisqu’il n’est pas certain que les futures nouvelles règles s’appliquent à ces contrats.

 

Le sort des anciens contrats sera précisé au plus tard le 1er janvier 2020 dans un décret en Conseil d’Etat.

Par ailleurs, de nombreuses dispositions relatives à l’harmonisation des anciens produits et nouveaux produits seront prises dans un délai de 12 mois à compte de la promulgation de la loi. Il en est de même pour toutes les règles fiscales entourant ces produits.

3.3. Assurance-vie (article 21 du projet de loi)

L’article 21 du projet de loi définit les conditions dans lesquelles un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie pourra opter pour la remise de titres ou de parts négociés ou non sur un marché réglementé. Une telle option pour la remise de titres n’entraîne pas acceptation du contrat.

3.4. BSPCE (article 28 bis du projet de loi)

Un amendement vise à élargir l’attribution aux salariés ou dirigeants de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). Les administrateurs de conseil d’administration ou de surveillance seraient désormais également éligibles.

Cet élargissement intéresse les sociétés qui disposent d’un conseil d’administration, d’un conseil de surveillance ou, pour les SAS, un organe équivalent. Les autres conditions à remplir par les sociétés concernées restent les mêmes (sociétés de moins de 15 ans, parts de détention du capital par des personnes physiques, etc.).

3.5. Épargne salariale (article 57 du projet de loi)

Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale confirme la suppression du forfait social, ce qui permettrait d’encourager les entreprises à abonder sur les produits d’épargne salariale.
Le plafonnement de l’intéressement devrait passer de 50 % du PASS à 75 % du PASS.

3.6. PEA (article 27 bis A et 27 ter A du projet de loi)

Les députés adoptent un nouveau produit PEA : le PEA jeune. Celui-ci serait destiné aux enfants âgés de 18 à 25 ans, rattachés au foyer fiscal de leurs parents, mais aussi les mineurs émancipés.
Les versements peuvent être effectués en numéraire dans une limite de 25 000 €. Toutefois, la somme des versements en numéraire sur les PEA jeunes et les PEA des parents ne peuvent excéder la limite autorisée pour un foyer fiscal (soit 300 000 € pour un couple marié ou Pacsé et 150 000 pour un célibataire, veuf, ou divorcé).

À la sortie du foyer fiscal ou à suite au vingt-cinquième anniversaire du titulaire, le PEA jeune se transforme en PEA classique.

Le texte revoit les conditions de clôture du PEA, notamment en cas de retrait après 5 ans et avant 8 ans.
La règle selon laquelle le PEA est clôturé en cas de retrait après 5 ans et avant 8 ans serait supprimée, seul un blocage des versements serait prévu. Au-delà de huit ans, un retrait n’entraînerait plus de blocage.

Source : Fidroit

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