Projet LFSS 2019 : les mesures sociales pour 2019 (Projet 10/10/2018)

Limitation de l’effet de seuil lié à la hausse de la CSG, aménagement de la PUMa, exonération des heures supplémentaires, baisse des cotisations sur les bas salaires, etc.

1. Ce qu’il faut retenir

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 accentue la baisse des cotisations sociales initiée l’année dernière. Elle prévoit de nouvelles mesures en faveur des salariés (exonération sociale sur les heures supplémentaires) et des retraités (limitation de l’effet de seuil liée à la hausse de la CSG).

Par ailleurs, elle aménage la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de la PUMa.

Projet de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019

1.1. Limitation de l’effet de la hausse de la CSG

Afin d’atténuer la hausse de la CSG pour les ménages modestes, le taux normal de CSG (8,3 %) s’appliquerait uniquement lorsque le RFR excède le seuil deux années consécutives (N-3 et N-2) pour la CSG due à compter du 1er janvier 2019.

Actuellement le taux de CSG est déterminé en fonction du RFR de la seule année N-2.

1.2. Aménagement de la PUMa

Le champ de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de la PUMa serait réduit.

Le taux de cotisation serait abaissé de 8 % à 6,5 %, mais le seuil de revenus d’activité à atteindre pour être dispensé de CSM passe de 10 % à 20 % du PASS (soit 7 950 € environ),… la gestion de la PUMa évolue en conséquence…

Par ailleurs, l’abattement applicable sur l’assiette serait augmenté de 25 % à 50 % du PASS et l’assiette de cotisation serait plafonnée à 8 PASS.

Ces dispositions s’appliqueraient à compter des cotisations dues au titre de 2019 (appelées en novembre 2020).

1.3. Cotisations sociales

Le projet prévoit d’exonérer la part salariale des cotisations vieillesse (de base et complémentaire) sur les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er septembre 2019. Cette mesure concernerait les salariés du secteur privé ou public, titulaires et non, employés à temps plein ou à temps partiel.

Par ailleurs, le CICE serait remplacé par une baisse des cotisations patronales ciblée sur les bas salaires :

  • à compter du 1er janvier 2019, les cotisations maladie seraient réduites de 6 points pour les rémunérations inférieurs à 2,5 SMIC,
  • à compter du 1er octobre 2019, la baisse sera renforcée sur les cotisations patronales d’assurance chômage et retraite complémentaire.

Enfin, la loi définissant l’assiette des cotisations des indépendants serait clarifiée (à droit constant) : le texte confirme que les cotisations dues par les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles sont calculées sur une assiette dont ces cotisations sont elles-mêmes exclues. Afin de faciliter le calcul, le montant des cotisations à déduire serait communiqué par les organismes  de sécurité sociale.

1.4. Prestations sociales

À compter de 2019, les APL seraient versées en tenant compte des revenus plus contemporains (et non des revenus de l’année N-2) grâce à la transmission mensuelle de la déclaration PASRAU.

Par ailleurs, les prestations sociales (familiales, invalidité, APL, pensions de retraite, etc.) seraient revalorisées de 0,3 % en 2019.

2. Conséquences pratiques

Outre les diverses mesures de réduction des cotisations sociales en faveur des salaires , on rappellera que la loi de financement de la sécurité sociales pour 2018 prévoit, à compter de 2019, une année d’exonération de cotisations en faveur des créateurs ou repreneurs d’entreprises, qu’ils soient chômeurs ou salariés (sous conditions de ressources).

3. Pour aller plus loin

3.1. Limitation de l’effet de seuil lié à la hausse de la CSG (Article 11 du projet de loi – Css. L. 136-8)

Afin d’atténuer la hausse de la CSG pour les ménages dont les revenus sont proches du seuil d’assujettissement au taux normal de CSG, le taux normal de CSG (8,3 %) s’appliquerait uniquement lorsque le RFR excède le seuil deux années consécutives (N-3 et N-2). Actuellement le taux de CSG est déterminé en fonction du RFR de la seule année N-2.

Cela permettrait notamment d’éviter l’assujettissement au taux normal (8,3 % au lieu de 3,8 %) et d’éviter que des retraités soient pénalisés ponctuellement sur le montant net de leur pension. Une augmentation du RFR liée à un revenu exceptionnel (une cession de titres par exemple) pouvait générer un coût significatif… Désormais, il faudrait franchir le seuil deux années consécutives pour être pénalisé.

Cette mesure s’appliquerait pour la CSG due pour les périodes courants à compter du 1er janvier 2019.

Rappel :

Le taux réduit de CSG, fixé à 3,80 %, s’applique si le RFR de l’avant-dernière année (N-2) est compris entre un montant plancher (exonération de CSG en dessous) et un montant plafond (taux plein à 8,30 % au-dessus), variant selon le nombre de parts de quotient familial

3.2. Aménagement de la PUMa (Article 10 du projet de loi – Css. art. L. 30-2)

Afin d’éviter les effets de seuils, la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de la PUMa serait aménagée :

  • le taux de cotisation serait abaissé de 8 % à 6,5 % (à paraître par décret) afin de l’aligner sur le taux de la cotisation maladie acquittée par les TNS,
  • l’abattement applicable sur l’assiette serait augmenté de 25 % à 50 % du PASS (soit 19 900 € environ) afin de circonscrire l’assujettissement aux personnes disposant de revenus importants,
  • l’assiette de cotisation serait plafonnée à 8 PASS, soit environ 317 800 € (l’absence de plafonnement avait été soulevée par le Conseil Constitutionnel).
    Une personne résidente en France et sans revenu d’activité en 2018 pourrait ainsi acquitter une cotisation CSM maximale de : (318 816 – 19 926) x 6,5 % = 19 428 €… Cette cotisation n’était pas plafonnée jusqu’à présent.
  • en revanche, le seuil d’assujettissement serait doublé (à paraître par décret) : actuellement sont redevables de la CSM les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à 10 % du PASS. Ce seuil serait donc porté à 20 % du PASS, soit environ 7 950 €.
    La dégressivité de la CSM en fonction du revenu sera cependant renforcée.

Ces dispositions s’appliqueraient à compter des cotisations dues au titre de 2019 (appelées en novembre 2020).

En résumé :

Ces aménagements auraient pour effet de réduire d’un tiers le nombre de redevables de la CSM et surtout de plafonner le montant de la cotisation due.

3.3. Exonération des cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires (Article 7 du projet de loi – Css. art. L. 241-17)

Le projet de loi prévoit d’exonérer la part salariale des cotisations vieillesse (de base et complémentaire) sur les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er septembre 2019.  Cette mesure concernerait les salariés du secteur privé ou public, titulaires et non, employés à temps plein ou à temps partiel. Seules la CSG et la CRDS restent dues.

Cette mesure en faveur du pouvoir d’achat (faisant suite à la suppression des cotisations salariales maladie et chômage en janvier et octobre 2018) n’aura heureusement pas pour effet de réduire les droits à retraite des assurés.

Cette exonération ne serait pas applicable, en principe, lorsque les salaires ou éléments de rémunération mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération.

3.4. Baisse des cotisations sur les bas salaires en remplacement du CICE (Article 8 du projet de loi – CSS. art. L. 241-2-1 : L. 241-5 ; L. 241-6-1)

Le projet de loi prévoit de remplacer le CICE (supprimé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018) par une baisse pérenne des cotisations patronales, en deux temps :

  • à compter du 1er janvier 2019, les cotisations maladie seraient réduites de 6 points (de 13 à 7 points) pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC (pour les salaires du régime général et les salariés agricoles),
  • à compter du 1er octobre 2019, les cotisations patronales d’assurance chômage et retraite complémentaire seraient réduites. Ainsi, pour un salaire équivalent à 1 SMIC, aucune cotisation patronale ne serait due par l’employeur (à l’exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et de quelques autres prélèvements hors protection sociale : versement transport, apprentissage, construction).

Cette baisse s’appliquerait sans pour autant réduire les droits des salariés.

Remarque :

Particularité en 2019, les entreprises bénéficieraient des allégements de charges sur les rémunérations versées en 2019 et du CICE acquis au titre des rémunérations de l’année 2018.

Ces allégements seraient plus favorables que les divers dispositifs encore en vigueur, ainsi :

  • certains dispositifs seraient supprimés (notamment l’aide pour les contrats aidés, les apprentis, les travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi dit TO-DE ou en faveur du recrutement de certains publics fragiles),
  • et d’autres révisés (exonération en outre-mer dit LODEOM).

En parallèle pour les associations, le CITS (crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires) serait remplacé par une baisse des cotisations sociales.

3.5. ACCRE : année blanche de cotisations (Article 9 du projet de loi)

Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a instauré une année d’exonération de cotisations (d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès et des cotisations d’allocation familiale) en faveur  des créateurs ou repreneurs d’entreprises, qu’ils soient chômeurs ou salariés, sous conditions de ressources, à compter du 1er janvier 2019.

L’exonération d’un an est prolongée pour les micro-BNC ou micro-BIC : exonération de 2/3 la deuxième année et 1/3 la troisième année.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit d’étendre la prolongation aux micro-BA (exclus initialement du dispositif prolongé).

3.6. Clarification : déduction des cotisations TNS de l’assiette de calcul de ces mêmes cotisations (Article 16 du projet de loi – Css. art. L. 131-6)

L’assiette de calcul des cotisations des travailleurs indépendants (et des exploitants agricoles) est clarifiée : les cotisations sociales sont déductibles de l’assiette de cotisations.

Il s’agit seulement d’une précision de la loi (à droit constant).

Remarque :

Afin de faciliter le calcul, le montant des cotisations à déduire serait communiqué par les organismes  de sécurité sociale.

3.7. APL et autres prestations sociales (Article 44 et 50 du projet de loi)

Projet de loi de finances pour 2019 (article 65, 82 et 83 du projet de loi  – CSS. art. L. 842-3 et L.821-1-1)

À compter de 2019, les APL seraient versées en tenant compte des revenus plus contemporains (et non des revenus de l’année N-2) grâce à la transmission mensuelle de la déclaration PASRAU. En effet dès 2019, tout organisme versant des sommes imposables (autres que les salaires déjà déclarés), tout organisme versant des prestations sociales (imposables ou non) devra les déclarer à un organisme centralisateur. C’est sur cette base de données que les prestations sociales seront calculées.

Cette contemporanéité serait étendue progressivement aux autres prestations sociales.

Par ailleurs, les prestations sociales seraient revalorisées de 0,3 %. Il s’agit :​

  • des pensions de retraite,
  • des prestations familiales,
  • des pensions d’invalidité,
  • des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP),
  • des aides personnelles au logement,
  • de l’AAH,
  • de l’ASPA : le montant de l’ASPA sera porté à 868 € au 1er janvier 2019 et à 903 € au 1er janvier 2020,
  • de la prime d’activité
Remarque :

Ne sont pas concernés par la revalorisation :

  • l’allocation veuvage (Css. art. L. 356-2),
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Css. art. L. 815-1),
  • l’allocation supplémentaire d’invalidité (Css. art. L. 815-24),
  • le RSA.

​Par ailleurs, le complément de ressources (CR) serait supprimé à compter du 1er novembre 2019 : seule la majoration pour vie autonome (MVA) serait maintenue comme complément de l’AAH ou de l’ASI.

En complément de cette revalorisation, bénéficient d’une revalorisation exceptionnelle, la prime d’activité (+20 € en 2019 au niveau d’1 SMIC), le minimum vieillesse (+35 € en janvier 2019 et 35 € en janvier 2020) et l’AAH (+40 € au 1er novembre 2019).

3.8. Modernisation du recouvrement des cotisations (Article 13 du projet de loi – Css. art. L. 133-5-6)

Le dispositif TESE (titre emploi service entreprise) et CEA (chèque emploi associatif), réservés actuellement aux entreprises de moins de 20 salariés, seraient ouverts à toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2019.

Les nouvelles entreprises éligibles pourraient ainsi bénéficier de la prise en charge, par TESE, des formalités liées au prélèvement à la source sur les salaires.

Source : Fidroit

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