Projet LF 2019 : fiscalité des particuliers et des professionnels (projet 24/09/2018)

Avance de 60 % ; prorogation du CITE ; prélèvement à la source concernant les salariés à domicile ; assouplissement du Dutreil ; révocation de l’option à l’IS ; réforme de l’exit tax.

1. Ce qu’il faut retenir

La loi de finances pour 2019 ne révolutionne pas l’environnement fiscal, mais apporte de nombreuses adaptations, précisions ou modifications à des régimes en vigueur. Elle complète les propositions de lois PACTE, ELAN ou Transmission d’Entreprise en cours de discussion.

Par exemple, la réforme en cours de la loi Dutreil est améliorée par des dispositions supplémentaires au moyen de la loi de finances 2019… espérons qu’il n’y aura pas de contradiction et de raté dans les dates d’entrée en vigueur…

1.1. Fiscalité des particuliers

L’avance de 60 % et l’étendue des réductions et crédits d’impôt éligibles (Scellier, Pinel, Duflot, Girardin logement, emploi d’un salarié à domicile, frais de garde des jeunes enfants, dons aux œuvres, dépenses d’accueil en EHPAD et cotisations syndicales) sont confirmées.

Les salariés à domicile ne seront pas soumis au prélèvement à la source au 1er janvier 2019 mais ils bénéficieront quand même de l’année blanche sur leurs revenus 2018. Ils devront verser un acompte de septembre à décembre 2019 au titre de leurs revenus 2019 afin d’éviter un double prélèvement en 2020.

Les droits d’auteur sont soumis à un acompte à compter du 1er janvier 2019. Ces acomptes  pourraient faire l’objet d’une demande de report, qu’ils soient imposés en BNC ou en traitements et salaires.

Le CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique) doit prendre fin au 31 décembre 2018 conformément à la dernière loi de finances. Il serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 (mais les dépenses d’isolation thermique des volets roulants et des parois vitrées et la pose de chaudières utilisant du fioul resteraient exclues).

L’avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation (crédit d’impôt éco-PTZ) serait prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 et aménagée pour calquer sur les conditions du CITE (logement achevé depuis plus de 2 ans, éligibilité des travaux d’isolation des planchers bas, suppression du bouquet de travaux, etc.)

Les réductions Girardin social et industriel seraient prorogées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion (jusqu’au 24 septembre 2018 pour le social, et jusqu’au 31 décembre 2025 pour l’industriel).

Le plafonnement de la réduction en faveur des contribuables domiciliés en outre-mer serait fortement abaissé (respectivement de 5 100 € à 2 450 € pour la Guadeloupe, Martinique et la Réunion et de 6 700 € à 4 050 € pour la Guyane et Mayotte).

1.2. Fiscalité des professionnels

Les conditions du pacte Dutreil transmission seraient assouplies à compter du 1er janvier 2019 :

  • possibilité de donation ou cession au cours de l’engagement collectif sans remise en cause totale du Pacte (remise en cause uniquement pour les titres transmis),
  • possibilité d’apport à une holding au cours de l’engagement collectif et assouplissement des conditions en cas d’apport à une holding en cours d’engagement individuel,
  • attestation de respect de l’engagement de conservation à produire par le redevable uniquement en début et fin d’engagement (et non plus annuellement).
Remarque :

Pour les sociétés de personnes, l’option pour l’assujettissement à l’IS serait révocable dans les 5 ans (sans possibilité d’opter à nouveau pour l’IS). A l’issue de ces 5 ans, l’option deviendrait irrévocable.

La limitation de la déduction des intérêts en cas de sous-capitalisation (CGI. art. 212) serait remplacée par une déduction limitée à :

  • 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements,
  • ou 3 millions d’€ si ce montant est supérieur.

Le régime d’intégration fiscale serait aménagé :

  • la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe serait abaissée de 12 à 5 %.
  • En contrepartie, le traitement fiscal de certaines distributions de dividendes, subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres du groupe et la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe ne seraient plus neutralisés.

Pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 5 milliards d’€, le montant du dernier acompte à verser, au titre de 2019, serait revu à la hausse.

Remarque :

Une clause anti-abus générale serait appliquée en matière d’IS visant à ne pas tenir compte des montages ayant pour objectif principal d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou la finalité du droit fiscal.

Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, l’exonération de la taxe sur la garantie décès serait supprimée (imposition à la taxe à 9 %).

Le mécanisme d’imposition immédiate de l’exit tax serait remplacé par un dispositif anti-abus recentré sur les seuls contribuables qui cèdent leurs titres dans les 2 ans après leur départ de France.

L’application du sursis de plein droit serait étendu aux contribuables s’installant dans un pays ayant conclu une convention avec la France (et non plus uniquement en cas d’installation dans un pays de l’UE ou partie à l’EEE).

Les réductions d’IS au titre des investissements en outre-mer réalisés par des sociétés à l’IS dans le secteur social ou industriel seraient prorogées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion (jusqu’au 24 septembre 2018 pour le social, et jusqu’au 31 décembre 2025 pour l’industriel).

A compter de 2019, les différents zonages en outre-mer seraient remplacés par les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) pour facilité la lisibilité des dispositifs.

Le dispositif d’étalement de l’impôt en cas de crédit-vendeur serait étendu aux entreprises de moins de 50 salariés (actuellement l’entreprise doit avoir moins de 10 salariés).

Le crédit d’impôt en faveur du rachat d’une entreprise par ses salariés ne serait plus conditionné au fait que la société cessionnaire soit détenue par au moins 15 salariés.

Le taux d’imposition des plus-values et des redevances de concession de brevets et droits de la propriété industrielle seraient unifié à 15 % (qu’il s’agisse d’une société à l’IS ou à l’IR). L’application de ce taux réduit serait limitée à la quote-part de dépenses effectivement réalisée en France.

2. Conséquences pratiques

Outre ces mesures, d’autres dispositions sont attendues pour 2019 :

  • la poursuite de la baisse de la taxe d’habitation (baisse de 65 % en 2019),
  • suppression du CICE à compter de 2019 (remplacé par un allégement des cotisations patronales maladie de 6 points pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC, soit une suppression total des cotisations patronales pour les salaires équivalent à 1 SMIC),
  • poursuite de la baisse de l’IS (le taux maximum étant de 31 % au lieu de 33,33 % à compter du 1er janvier 2019),
  • l’exonération sociale des heures supplémentaires (à paraître dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019).

3. Pour aller plus loin – Fiscalité des particuliers

3.1. Avance de 60 % de certaines réductions et crédits d’impôt (Article 3 du projet de loi – CGI. art. 1665 bis)

Comme annoncé par le Gouvernement, une avance de 60 % sur certaines réductions et crédits d’impôt serait applicable dès janvier 2019. Cette avance s’applique :

  • aux  réductions Scellier, Duflot et Pinel (CGI. art. 199 septvicies ; 199 novovicies),
  • à la réduction Censi-Bouvard (CGI. art. 199 sexvicies),
  • à la réduction Girardin logement (CGI. art. 199 undecies A, 2, b à e),
  • à la réduction d’impôt pour les dons (CGI. art. 200),
  • au crédit d’impôt relatif à l’emploi d’un salarié à domicile, (CGI. art.  199 sexdecies),
  • au crédit d’impôt relatif aux frais de garde des jeunes enfants de moins de 6 ans (CGI. art. 200 quater B),
  • à la réduction d’impôt relative aux dépenses d’accueil en établissement d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad), (CGI. art.  199 quindecies),
  • au crédit d’impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales (CGI. art. 199 quater C).

L’avance ne concernerait pas les autres réductions et crédits d’impôt non listés ci-dessus (Girardin industriel et social, Malraux, CITE, etc.). 

Par ailleurs, l’avance n’est pas versée si le montant est inférieur à 8 € (au lieu de 100 €).

Rappel :

Le montant de l’avance est porté serait de 60 % du montant de l’avantage fiscal accordé au titre des dépenses ou investissements réalisées en année N-2.
Voir le schéma réalisé par Fidroit : Prélèvement à la source : avance des réductions et crédits d’impôt

3.2. Prélèvement à la source des salariés à domicile (Article 3, II, A du projet de loi)

Les salariés à domicile ne seront pas soumis au prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 (compte tenu des difficultés de mise en place du prélèvement par les particuliers employeurs).

Afin que ces salariés ne soient pas soumis à un double prélèvement en 2020 (prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2020 et paiement de l’impôt sur les revenus 2019 en septembre 2020) des aménagements seraient prévus :

  • ils bénéficieront du CIMR sur leurs revenus courants de 2018,
  • ils devront acquitter, de septembre à décembre 2019, un acompte au titre des leurs salaires perçus en 2019. Cet acompte est calculé par l’administration sur la base des revenus perçus en 2018,
  • si le solde de l’impôt sur les revenus 2019 (à payer normalement en septembre 2020) est supérieur à 300  € et 50 % de l’IR issu du barème, le paiement du solde serait étalé entre septembre 2020 à décembre 2021.

A compter de 2020, le CESU et PAJEMPLOI se chargeront du prélèvement à la source pour le compte des particuliers employeurs.

3.3. Prélèvement à la source sur les droits d’auteurs, commissions d’agents et honoraires (Article 3 du projet de loi – CGI. art. 1663 C)

Les droits d’auteurs, les commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance et leurs sous-agents et les honoraires versés aux fonctionnaires civils apportant leurs concours scientifique à des entreprises qui assurent la valorisation de leurs travaux (CGI. art. 93, 1 bis – 1 ter et  1 quater) sont soumis à l’acompte prélevé sur le compte bancaire du contribuable, qu’ils soient imposés en BNC ou traitement et salaires.

La possibilité de demander le report des acomptes, prévue initialement pour les seuls bénéficies (BNC) serait étendue aux revenus imposés en traitements et salaires et soumis à l’acompte. Ainsi, qu’ils soient imposés en BNC ou en traitements et salaires, ces revenus peuvent faire l’objet d’une demande de report des acomptes.

3.4. Prorogation du CITE (article 57 du projet de loi – CGI. art. 200 quater)

Le crédit d’impôt en faveur des travaux de rénovation énergétique des logements, qui devait prendre fin au 31 décembre 2018 (et être remplacé par une prime), serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2019.

Les dépenses d’isolation thermique des volets roulants et des parois vitrées et la pose de chaudières utilisant du fioul resteraient exclus conformément aux dispositions adoptées lors de la loi de finances 2018.

3.5. Prorogation du crédit d’impôt éco-PTZ (article 58 du projet de loi – CGI. art. 244 quater U)

L’avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation :

  • serait prorogée jusqu’au 31 décembre 2021,
  • la condition de bouquet de travaux serait supprimée,
  • les travaux devront porter sur des logements achevés depuis plus de 2 ans (à l’identique du CITE) et non plus sur des logements achevés avant le 1er janvier 1990 en métropole ou 1er mai 2020 pour les DOM,
  • les travaux éligibles seraient étendus aux travaux d’isolation des planchers bas (déjà inclus dans le CITE),
  • les conditions d’octroi d’un éco-PTZ pour le financement des travaux en copropriété seraient simplifiées.

Ces dispositions seraient applicables aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

3.6. Girardin (articles 11 et 55 du projet de loi – CGI. art. 199 undecies C ; CGI. undecies B)

La réduction Girardin social prendrait fin :

  • au 24 septembre 2018 (au lieu du 31 décembre 2017) pour les investissements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion,
  • au 31 décembre 2025 (date inchangée) pour les investissements à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.

La réduction Girardin industriel qui doit prendre fin au 31 décembre 2020 pour les investissements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, serait prorogée jusqu’au 31 décembre 2025. Par ailleurs, le délai minimal de conservation des parts et d’exploitation des hôtels, résidences de tourismes et villages de vacances est porté de 5 à 15 ans. Enfin, les obligations d’inscription et de déclarations des intermédiaires seraient renforcées.

Remarque :

Les mêmes dispositions s’appliquent pour la réduction au titre des investissements réalisées en outre-mer par une société à l’IS (CGI. art. 217 undecies).

3.7. Réduction en faveur des contribuables domiciliés en outre-mer (article 4 du projet de loi – CGI art. 197, I, 3 – CGI. art. 204 H)

Les contribuables domiciliés en outre-mer  bénéficient d’une réduction de 30 % (Guadeloupe, Martinique, Réunion) ou 40 % (Guyane et à Mayotte). Le montant de cette réduction est plafonné.

A compter des revenus 2018, le plafonnement de la réduction serait abaissé respectivement : 

  • de 5 100 € à 2 450 € (pour la Guadeloupe, Martinique et la Réunion)
  • de 6 700 € à 4 050 € (pour la Guyane et Mayotte).

La grille du taux neutre du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 serait revue en conséquence de cette baisse de réduction.

Remarque :

Par ailleurs, en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion, le dispositif de subventionnement des entreprise via la TVA non perçue récupérable est supprimé et transformé en crédits d’intervention (article 5 de la loi – CGI. art. 295 A).

3.8. Revalorisation des barèmes (article 2 du projet de loi – CGI. art. 197 et 204 H)

Le barème de l’IR est revalorisé pour  l’imposition des revenus 2018 ainsi que la grille du taux neutre pour le prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 : +1,6 %.

Le plafonnement des parts supplémentaires est également revalorisé.

Revenu imposable / nombre de parts fiscales Taux
N’excédant pas 9 964 € 0 %
Compris entre 9 964 € et 27 0519  € 14 %
Compris entre 27 519€ et 73 779 € 30 %
Compris entre 73 779 € et 156 244 € 41 %
Supérieur à 156 244 € 45 %

3.9. Prestations sociales (articles 64, 82 et 83 du projet de loi – CSS. art. L. 842-3 et L.821-1-1)

Les prestations sociales seraient revalorisées de 0,3 %. Il s’agit :

  • des prestations familiales,
  • des pensions de retraite,
  • des prestations familiales,
  • des pensions d’invalidité,
  • des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP),
  • des aides personnelles au logement,
  • de l’AAH : le montant de l’AAH est passé à 860 € au 1er novembre 2018 et sera porté à 900 € au 1er novembre 2019 (puis revalorisé à 0,3 % en 2020),
  • de l’ASPA : le montant de l’ASPA sera porté à 868 € au 1er janvier 2019 et à 903 € au 1er janvier 2020,
  • de la prime d’activité : elle a été revalorisée de 20 € au 1er septembre 2018. Une seconde revalorisation sera réalisée en octobre 2019 (pour les travailleurs dont les revenus professionnels sont supérieurs à 0,5 SMIC et inférieur à 1 SMIC). Au-delà d’1 SMIC la bonification sera dégressive.

Par ailleurs, le complément de ressources (CR) serait supprimé à compter du 1er novembre 2019 : seule la majoration pour vie autonome (MVA) serait maintenue comme complément de l’AAH ou de l’ASI.

Les retraités les plus modestes bénéficieront quant à eux de la revalorisation du minimum vieillesse : déjà revalorisé de 30 € en avril 2018, elle sera encore rehaussée de 100 € sur 3 ans, à raison de 35 € par mois en janvier 2019 et de 35 € en janvier 2020.

Remarque :

Concernant les APL, l’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2019 confirme la volonté prendre en compte des revenus de l’année N-2 à partir de 2019.

4. Pour aller plus loin – Fiscalité des professionnels

4.1. Assouplissement du pacte Dutreil (article 16 du projet de loi – CGI. art. 787 B)

Dans la lignée de la loi sur la modernisation de la transmission d’entreprise , certaines conditions du pacte Dutreil transmission seraient assouplies :

  • en cas de cession ou donation par un héritier, donataire ou légataire à un autre associé membre du Pacte au cours de l’engagement collectif, l’exonération serait remise en cause uniquement pour les titres transmis : l’exonération applicable aux autres titres ne serait pas remise en cause (CGI. art. 787 B, e bis),
  • l’apport des titres à une holding signataire du pacte serait possible en cours d’engagement collectif (actuellement l’apport est seulement possible au cours de l’engagement individuel) : la holding devra être détenue à 75 % par des signataires du pacte et être composée à plus de 50 % des titres soumis au Pacte (CGI. art. 787 B, f),
  • l’apport des titres à une holding en cours d’engagement individuel sera assoupli : il ne serait plus nécessaire que la holding soit exclusivement détenue par les bénéficiaires du pacte (mais à 75 % seulement) ni qu’elle détienne uniquement les titres apportés (elle devra seulement être composée à plus de 50 % des titres soumis au pacte) (CGI. art. 787 B, f),
  • l’attestation du redevable justifiant du respect de son engagement de conservation ne serait demandé qu’en début et fin de pacte ou sur demande de l’administration (mais ne serait plus à fournir annuellement (CGI. art. 787 B, e),
  • il est précisé que les participations à chaque niveau d’interposition doivent être inchangées y compris pendant l’engagement individuel. (CGI. art. 787 B, e).

Ces dispositions seraient applicables à compter du 1er janvier 2019 et devraient donc concerner tant les transmissions réalisées après le 1er janvier 2019 que les engagements en cours à cette date.

Remarque :

Des dispositions relatives au Dutreil sont également prévues dans la loi transmission d’entreprise, notamment une nouvelle exonération à hauteur de 90 % lorsque l’engagement est pris pour 8 ans.

  • exonération à hauteur de 90 % lorsque l’engagement est pris pour 8 ans (3 ans + 5 ans au lieu de 6, 2 ans + 4 ans)
  • possibilité pour les personnes physiques détenant des parts ou actions de sociétés unipersonnelles de souscrire seules un engagement de conservation
  • alignement du régime réputé acquis sur le régime de l’engagement collectif

4.2. Réforme des plus-values sur brevets (article 14 du projet de loi – CGI. art. 93 quater ; CGI. art. 238)

Le régime fiscal des redevances de concession et plus-values de cessions de brevets et de droits de la propriété industrielle serait réformé.

  • un taux unique de 15 % serait applicable que la société soit à l’IR ou à l’IS (actuellement les sociétés à l’IS sont taxées à 15 % et les entreprises à l’IR à 12,8 %),
  • le taux réduit de 15 % serait applicable en proportion des dépenses engagées par le titulaire en France.

4.3. Révocation de l’option à l’IS (article 17 du projet de loi – CGI. art. 239 ; CGI. art. 1655 sexies)

Les sociétés civiles, SNC, SCS, sociétés en participation, EURL dont l’associé unique est une personne physique, EARL, SCP, EIRL (ainsi que certains groupements mentionnés au 3 de l’article 203 du CGI) sont en principe imposables à l’IR mais peuvent opter pour l’assujettissement à l’IS.

L’option à l’IS pourrait être révoquée pendant 5 ans (sans possibilité d’opter à l’avenir pour l’IS). A l’issue de ces 5 ans, l’option deviendrait irrévocable.

Remarque :

En pratique, la révocation devrait intervenir avant la fin du mois précédant la date limite du 1er versement de l’acompte sur l’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique et jusqu’à la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été prise.

4.4. Réforme de la limitation de la déduction des intérêts (article 13 du projet de loi – CGI. art. 212 bis)

Afin de transposer la directive 2016/1164, les dispositifs limitant la déduction des intérêts en cas de sous-capitalisation (CGI. art. 212, II) et interdisant la déduction des intérêts afférents à l’acquisition de titres de participation (CGI. art. 209, IX) seraient supprimés et remplacés par une déduction limitée :

  • à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (c’est-à-dire 30 % de l’EBITDA)
  • ou à 3 millions d’€ (si ce montant est supérieur).

La règle de limitation de la déduction des charges financières nettes à 30 % de l’EBITDA intègrerait alors directement une clause spécifique qui conduit à durcir le régime de droit commun en cas de sous-capitalisation.

4.5. Réforme du régime de l’intégration fiscale (article 12 du projet de loi – CGI. art. 216, 219, 223 B et s.)

Aux fins de mise en conformité avec le droit de l’UE,  le régime de l’intégration fiscale serait aménagé :

  • il existe un régime de quasi-exonération d’IS pour cession de titres de participation lorsqu’une société vend les titres d’une filiale qui n’est pas à prépondérance immobilière. Seule une quote-part de la plus-value (actuellement fixée à 12 %) est taxable à l’IS.Cette quote-part serait abaissée à 5 %,
  • il est prévu de ne plus neutraliser, dans le calcul du résultat d’ensemble, les subventions et abandons de créances consentis entre les membres d’un groupe, ni la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe (désormais 5 %),
  • les remontées de dividendes provenant de sociétés non éligibles au régime mères-filles n’étaient jusqu’ici pas imposées. Dorénavant, elles seraient traitées de la même manière que les dividendes éligibles au régime mères et filiales : une fraction de 1 % des dividendes serait imposée chez la mère.

4.6. Modification du calcul de l’acompte sur l’IS (article 15 du projet de loi – CGI. art. 1668 ; CGI. art. 1731 A)

Pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 5 milliards d’€, le montant du dernier acompte à verser au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 (à verser en décembre 2019) serait revalorisé à la hausse. En effet l’assiette servant de base au calcul de cet acompte est rehaussée.

4.7. Clause anti-abus générale en matière d’IS (article 48 du projet de loi – CGI. art. 205 A)

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, il ne serait plus tenu compte des montages non authentiques pour l’établissement de l’IS. Il s’agit des montages ayant pour objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou la finalité du droit fiscal.

4.8. Suppression de l’exonération de la taxe sur la garantie décès des contrats d’assurance emprunteur (article 52 du projet de loi – CGI. art. 995 ; CGI. art. 1001)

Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, l’exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt serait supprimée (et donc soumis à la taxe de 9 %).

4.9. Exit tax (article 51 du projet de loi – CGI. art. 167 bis)

Le dispositif actuel de l’exit tax (imposition immédiate des plus-values sur les valeurs mobilières) serait remplacé par un dispositif anti-abus limité aux seuls contribuables qui cèdent leurs titres dans les 2 ans après leur départ de France.

L’application du sursis de plein droit serait étendu aux contribuables s’installant dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administration en vue de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement (et non plus uniquement en cas d’installation dans un pays de l’UE ou partie à l’EEE). Pour les autres Etats, la constitution de garantie resterait nécessaire pour bénéficier du sursis.

Le nouveau dispositif s’appliquerait aux transferts effectués à compter du 1er janvier 2019. L’ancien dispositif resterait applicable notamment aux plus-values placées en report au titre de l’exit tax.

4.10. Investissements en outre-mer par les sociétés à l’IS (articles 11 et 55 du projet de loi – CGI. art. 217 undecies)

La réduction d’IS en faveur de l’investissement social prendrait fin :

  • à compter des demandes d’agrément parvenues à l’administration fiscale après le 24 septembre 2018 et aux déclarations d’ouverture de chantier intervenues après le 24 septembre 2018 pour les investissements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion
  • à compter du 31 décembre 2025 (date inchangée) pour les investissements à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.

La réduction d’IS  en faveur de l’investissement dans le secteur industriel, qui doit prendre fin au 31 décembre 2020 pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, à Mayotte, La Réunion et Saint-Martin, seraient prorogés jusqu’au 31 décembre 2025. Par ailleurs, le délai minimal de conservation des parts et d’exploitation des hôtels, résidences de tourismes et villages de vacances serait porté de 5 à 15 ans. Enfin, les obligations d’inscription et de déclarations des intermédiaires seraient renforcées.

Les mêmes dispositions s’appliquent aux investissements Girardin social et industriel réalisés par des particuliers.

4.11. Outre-mer – Création de zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) (article 6 du projet de loi – CGI. art. 44 octies A, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 1388 quinquies, 1395 H, 1465 A, 1466 F)

Pour plus de lisibilité, les différents zonages (ZRR, ZFU-TE) applicables en outre-mer (Guadeloupe, de Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) seraient remplacés par les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) à compter du 1er janvier 2019.

Les zonages existant antérieurement (concernant les exonérations des bénéfices et taxes foncières) resteraient applicables aux entreprises ayant créé leur activité avant le 31 décembre 2018.

4.12. Elargissement du dispositif d’étalement en faveur des crédits-vendeurs (article 50 du projet de loi – CGI. art. 1681 F, I bis)

La possibilité d’étalement, sur au maximum 5 ans, de l’impôt et des prélèvements sociaux dus sur les plus-values à long terme réalisées dans le cadre d’un crédit-vendeur serait élargie.

Actuellement applicable aux entreprises de moins de 10 salariés, elle serait étendue pour les cessions à compter du 1er janvier 2019, aux entreprises et sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’€.

4.13. Assouplissement du crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés (article 49 du projet de loi – CGI. art. 220 nonies)

Dans la lignée de la loi Pacte , le crédit d’impôt en faveur du rachat d’une entreprise par ses salariés ne serait plus conditionné au fait que la société cessionnaire soit détenue par au moins 15 salariés. La société cessionnaire devrait seulement être détenue par une ou plusieurs personnes, salariées de l’entreprise depuis au moins 2 ans à la date du rachat.

Cette mesure s’appliquerait pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

4.14. Suppression de l’exonération de certains avantages en faveur des salariés (article 11 du projet de loi – CGI. art. 81, 31 bis – CGI. art. 39 quinques H)

Seraient supprimées :

  • l’exonération de l’avantage en nature résultant de la remise gratuite de matériels informatiques et de logiciels entièrement amortis par l’employeur à un salarié (CGI. art. 81, 31 bis),
  • la provision pour aides à l’installation consentie par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêt ou souscription au capital de l’entreprise crée (CGI. art. 39 quinques H).

4.15. TVA et association (article 20 du projet de loi – CGI. art. 261, 7, 1°ter)

Actuellement, les associations qui rendent des services  à la personne sont systématiquement exonéré de TVA, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services.

L’exonération serait limitée aux services rendus à des personnes en situation de fragilité ou de dépendance (tels les enfants de moins de 3 ans, les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes d’une pathologie chronique et les familles fragiles économiquement).

4.16. Plafonnement de l’abattement sur les BA en faveur des jeunes agriculteurs (article 53 du projet de loi – CGI. art. 73 B)

Les jeunes agriculteurs bénéficient d’un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable réalisé au cours des 5 premières années d’activité.
Pour les nouveaux allocataires à compter du 1er janvier 2019, cet abattement serait dégressif en fonction du bénéfice agricole réalisé :

  • abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieur à 29 276 € (2 SMIC net),
  • abattement de 30 % pour la fraction du bénéfice entre 29 276 € et 58 552 € (2 SMIC net et 4 SMIC),
  • pas d’abattement pour la fraction du résultat qui excède cette limite.

Source : Fidroit

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