Quelles sont les conséquences patrimoniales du Brexit pour les épargnants français ?

Dernière mise à jour le 18 mars 2021

PEA, assurance-vie, immobilier locatif : les règles changent pour les placements réalisés au Royaume-Uni et pour les investissements réalisés en France par les résidents britanniques.

Co-rédaction Fidroit-Harvest

1. Ce qu’il faut retenir

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne et, par voie de conséquence, de l’Espace économique européen (EEE).

Or, certains dispositifs et régimes de faveur sont réservés aux personnes ou placements réalisés en UE ou dans l’EEE, d’autres sont subordonnés simplement à un accord contre la fraude et l’évasion fiscales. Une période transitoire a cependant été accordée dans certains cas pour permettre l’arbitrage de supports d’investissement britanniques vers des actifs éligibles.

1.1. Dispositifs qui ont pris fin au 1er janvier 2021

Les personnes socialement affiliées au Royaume-Uni (c’est-à-dire travaillant au Royaume-Uni) et percevant des revenus fonciers, des revenus de locations meublées ou des plus-values immobilières sont désormais soumises aux prélèvements sociaux à taux plein soit 17,2 % (9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité) au lieu du seul prélèvement de solidarité à 7,5 %.
Css. art. L.136-6, I bis et I ter – Css. L.136-7, I bis et I ter En cas de vente d’un immeuble situé en France, les résidents britanniques doivent désormais recourir à un représentant accrédité (qui se portera garant du paiement de la plus-value) et ne pourront plus bénéficier de l’exonération en cas de remploi du prix de vente dans l’acquisition d’une résidence principale au Royaume-Uni.
BOI-RFPI-PVINR-30-20

Le statut de non-résident Schumacker, qui permet de bénéficier des avantages réservés aux résidents français, n’est plus accessible aux personnes résidant au Royaume-Uni.
BOI-IR-DOMIC-40 § 30

Les dirigeants (par hypothèse résidant en France) de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni ne peuvent plus bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ en retraite (CGI. art 150-0 D ter) ni de l’abattement renforcé pour PME nouvelle.
BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20 § 160 (abattement de 500 000 €)
BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 § 140  (abattement renforcé)

Remarque :

Ces dispositifs ou régimes de faveur sont réservés aux Etats membres de l’UE ou aux Etats parties à l’EEE. L’administration fiscale n’a pas accordé de période transitoire pour ces dispositifs, le Royaume-Uni est donc exclu depuis le 1er janvier 2021.

1.2. Dispositifs bénéficiant d’un régime transitoire

Les personnes détenant au 1er janvier 2021 des titres britanniques via leur PEA (ou détenant des SICAV, FCP ou OPCVM investis dans des sociétés britanniques) doivent les céder ou les retirer de leur PEA avant le 30 septembre 2021. 
Il n’est plus possible de souscrire des titres britanniques via une PEA depuis le 1er janvier 2021 sous peine de clôture de plan.
BOI-INT-DG-15-10 § 80 à 140

Les résidents français ayant souscrit des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation auprès d’assureurs britanniques conservent, pour les rachats réalisés pendant les 9 prochains mois, l’application des abattements de 4 600 € (ou 9 200 € pour un couple), ainsi que du taux réduit du PFU de 7,5 % (sur les produits issus des primes versées après le 27 septembre 2017) . Les rachats réalisés après ce délai ne bénéficient plus de ces avantages. 
BOI-INT-DG-15-10 § 220

Les régimes de faveur applicables aux contrats DSK et NSK, aux contrats génération-vie, à la souscription au capital de PME, de FIP ou de FCPI (réduction Madelin) aux FCPR, FPCI, FCPI, FIP, SCR ou SLP (exonération des distributions et gains) ainsi qu’aux parts de « carried interest » ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2021 s’ils ne respectent plus les quotas d’investissement en UE ou dans l’EEE en raison de la détention de titres britanniques.
Pour les souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2021, les avantages sont maintenus sans besoin de réarbitrer les placements (pour la réduction Madelin pour souscription au capital de PME, FIP et FCPI ;  FCPR, FPCI  SCR, SLP et parts de « carried interest » ) à l’exception des contrats DSK, NSK et génération-vie pour lesquels il est nécessaire de modifier l’allocation d’actif avant le 30 septembre 2021 afin de respecter les quotas d’investissement dans des sociétés de l’UE ou de l’EEE.
BOI-INT-DG-15-10 § 80 à 140 
BOI-INT-DG-15-10 § 250
BOI-INT-DG-15-10 § 290 à 310
BOI-INT-DG-15-10 § 390 à 410
BOI-INT-DG-15-10 § 440

Remarque :

Ces dispositifs ou régimes de faveur sont réservés aux Etats membres de l’UE ou aux Etats parties à l’EEE mais, par mesure de tempérament, l’administration fiscale a accordé un délai de 9 mois pour se mettre en conformité. 

1.3. Dispositifs maintenus

Certains dispositifs fiscaux restent applicables, notamment :

  • le sursis ou le report d’imposition en cas d’apport à une holding dont le siège est situé au Royaume-Uni,
    BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10 § 80
    BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 § 20
  • l’abattement de 40 % sur les dividendes versés par des sociétés britanniques (en cas d’option globale pour le barème de l’IR), 
    BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 § 5
  • le régime des impatriés (exonération de 50 % sur les revenus de capitaux mobiliers issus de placements britanniques et plus-values sur titres britanniques), 
    BOI-RSA-GEO-40-10-30-20
    BOI-RSA-GEO-40-10-30-30
  • le sursis automatique en cas de départ de France pour s’installer au Royaume-Uni.
    CGI. art. 167 bis IV
Remarque :

Ces dispositifs ou régimes de faveur sont réservés aux Etats membres de l’UE ou aux Etats ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et restent donc applicables pour l’avenir puisque la France a conclu une telle convention avec le Royaume-Uni.

Les conventions fiscales avec le Royaume-Uni n’étant pas remises en cause suite au Brexit, les règles de répartition de l’imposition des revenus, des plus-values, de la fortune (IFI) ainsi que des successions restent identiques.
Cliquez ici pour accéder aux Conventions fiscales 
Voir notre Doc. pratique : Synthèse des conventions fiscales internationales par pays

Enfin, sur les problématiques de détermination du régime matrimonial, du régime applicable aux partenaires de PACS ou encore l’identification des héritiers et de leurs droits dans la succession, la France continuera d’appliquer les règlements européens concernés en cas de mariage ou décès impliquant un résident britannique ou des biens situés au Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni, lui, n’était pas signataire de ces règlements et continuera d’appliquer ses propres règles de droit international privé, lesquelles peuvent être en contradiction avec celles appliquées par la France. Voir nos Doc Expert : Droit international : Testament et succession et Droit international : Régime matrimonial

2. Conséquences pratiques

L’administration fiscale a publié ses commentaires relatifs aux conséquences du Brexit. Elle concède un certain nombre de tolérances afin d’éviter que la sortie du Royaume-Uni de l’UE n’engendre une rupture brutale dans l’application de certains dispositifs fiscaux favorables. Une période transitoire de 9 mois est ainsi mise en place au bénéfice des titulaires de PEA et d’assurance vie afin de leur permettre d’adapter leurs investissements, et certaines règles aboutissant à la remise en cause rétroactive d’avantages fiscaux obtenus en matière de capital risque sont abandonnées.

BOI-INT-DG-15-10 
BOI-INT-DG-15-20

2.1. Titres britanniques détenus via un PEA

Le 27 décembre dernier, un arrêté précisait que les titres britanniques acquis avant le 31 décembre 2020 restaient, malgré la sortie de l’UE du Royaume Uni, éligibles au PEA et au PEA-PME pendant une période de 9 mois, à compter du 1er janvier 2021. L’administration fiscale étend cette mesure de tolérance aux titres acquis avant le 1er janvier 2021 (y intégrant donc les titres acquis le 31 décembre 2020).

Concrètement, les arbitrages doivent être effectués par les titulaires de plans au plus tard le 30 septembre 2021. 

Pendant ce délai, le titulaire du plan peut choisir :

  • soit de céder dans le plan les titres en cause (et de procéder à un arbitrage en faveur d’un autre placement)  ;
  • soit de les retirer du plan en effectuant un versement en numéraire, dans les 2 mois suivant le retrait, égal à la valeur des titres à la date du retrait. 
    Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisé sur le plan et par ailleurs, lors de la cession ultérieure des titres retirés du PEA, la plus-value sera calculée en retenant comme prix d’acquisition la valeur des titres à la date du retrait (la partie de la plus-value générée pendant la période de détention dans le PEA conserve donc le régime de faveur du PEA),
  • soit de les retirer du plan  sans faire de versement compensatoire :  dans ce cas, le titulaire du plan doit faire une demande expresse dans ce sens auprès de l’établissement gestionnaire du plan dans les 2 mois du retrait. Par ailleurs, ce retrait emporte les conséquences classiques des retraits : 
    • si le PEA a moins de 5 ans : le plan est clôturé (sauf licenciement, invalidité, mise à la retraite anticipée ou financement de la création ou reprise d’une société) et le gain taxable au PFU (ou sur option globale au barème progressif) et aux prélèvements sociaux,
    • si le PEA a plus de 5 ans : le plan n’est pas clôturé (des versements ultérieurs peuvent d’ailleurs être réalisés) et le gain taxable uniquement aux prélèvements sociaux.

L’administration précise que, durant cette période transitoire (jusqu’au 30 septembre 2021), les produits et les gains se rapportant à ces titres britanniques bénéficient du régime fiscal de faveur associé au plan (exonération d’impôt sur le revenu). Au terme de ce délai de 9 mois, si les titres en cause figurent toujours sur le plan, ce dernier est clos et le gain est immédiatement taxable.

Remarque concernant les fonds détenus via un PEA (SICAV, FCP, OPCVM),

Les sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs devaient informer, avant le 1er mars 2021, le teneur de compte de leur intention de respecter ou non les quotas d’investissements requis pour demeurer éligible au PEA et au PEA-PME à l’issue de la période transitoire.
S’ils se sont engagés à respecter les quotas, les titulaires de plan n’ont alors aucune obligation de céder ni de retirer du plan les parts d’OPC concernées à la date de la fin de la période de transition pour conserver le régime fiscal de faveur. 

Les titulaires de fonds seront informés, avant le 1er mai 2021, du maintien ou de la perte d’éligibilité des titres ou parts d’organismes de placement collectif détenus dans le cadre d’un PEA ou PEA-PME par les établissements teneurs de compte.

2.2. Contrats d’assurance vie et bons ou contrats de capitalisation

2.2.1. Contrats souscrits auprès d’un assureur britannique

La loi française réserve l’application de certains avantages fiscaux aux contrats conclus auprès d’entreprises d’assurance établies en France, dans un État membre de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu une convention d’assistance avec la France.

Ainsi les rachats effectués à compter du 1er janvier 2021 sur des contrats ayant été souscrits auprès d’assureurs britanniques ne devaient plus bénéficier :

  • de l’abattement de 4 600 € (9 200 € pour un couple),
  • du taux réduit d’imposition de 7,5 % (pour les produits issus des primes versées depuis le 27 septembre 2017).

L’administration admet toutefois, à titre transitoire, et pendant une période de 9 mois, que les rachats total ou partiel réalisés sur des contrats britanniques conclus avant le 1er janvier 2021 puissent continuer à bénéficier du taux de 7,5 % et des abattements de 4 600 € (ou 9 200 €).

Elle précise, à cet égard, que le point de départ pour le décompte du délai de 9 mois est apprécié différemment selon que le contrat a atteint l’âge de 8 ans au 31 décembre 2020. Il commence à courir à compter :

  • au 1er janvier 2021 (et se termine donc au 30 septembre 2021) si le bon ou contrat a atteint l’âge de 8 ans au 31 décembre 2020,
  • à la date à laquelle le bon ou contrat aura atteint l’âge de 8 ans si le bon ou contrat  avait moins de 8 ans au 31 décembre 2020.

2.2.2. Contrats vie-génération composés d’unités de comptes britanniques

L’avantage spécifique attaché aux contrats vie-génération, à savoir l’application d’un abattement d’assiette supplémentaire de 20 % pour le calcul des droits dus au titre de l’article 990 I du CGI, bénéficie également d’un sursis de 9 mois. Cet avantage est, pour rappel, octroyé en contrepartie de contraintes d’investissements strictes (quota minimum d’unités de comptes déterminées). 

L’administration a, à cet égard, précisé que les contrats vie-génération, dont les placements ont été réalisés avant le 1er janvier 2021, qui ne respectent plus les quotas minimums d’investissements dans des organismes ou des sociétés européens compte tenu de la non prise en compte des placements britanniques, continuent de bénéficier de l’abattement de 20 % jusqu’au 30 septembre 2021 (c’est-à-dire pour les décès intervenant jusqu’au 30 septembre 2021). Des réallocations devront dès lors être opérées au plus tard à cette échéance afin que le bénéfice de cet avantage soit maintenu pour les décès intervenant après le 1er octobre 2021.

Remarque :

Cette mesure de tempérament ne s’applique pas aux arbitrages réalisés après 1er janvier 2021 vers des placements britanniques.

2.2.3. Contrats DSK et NSK et unités de comptes britanniques

Les contrats DSK et NSK bénéficient, après 8 ans, d’une exonération d’impôt sur le revenu sous réserve du respect de certains quotas d’investissements dans des organismes et sociétés européens. 

L’administration prévoit  que les investissements britanniques réalisés avant le 1er janvier 2021 sont, jusqu’au 30 septembre 2021, assimilés à des investissements européens et conservent donc le bénéficie de l’exonération. Les assureurs devront avoir procédé, à cette échéance, à des réallocations dans des placements européens.

2.3. Réduction « Madelin » IR-PME et ISF-PME

Les souscriptions au capital de PME ouvrent droit, sous réserve du respect de certaines conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu. 

Le bénéfice de cette réduction est notamment conditionné au fait que la société bénéficiaire des versements ait son siège de direction effective dans un État membre de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette condition de siège doit par ailleurs être satisfaite : 

  • à la date de la souscription,
  • et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la date de souscription.

Les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2021 au capital de PME ayant leur siège au Royaume-Uni ne peuvent donc plus bénéficier de cette réduction d’impôt. Toutefois, l’administration a souhaité sécuriser les réductions d’impôt obtenues à raison de souscriptions au capital de PME britanniques réalisées avant 2021 (menacées de reprise du fait du non-respect de la condition relative au siège pendant le délai de 5 ans).  Elle a en effet précisé que les contribuables ayant souscrit au capital de PME britanniques avant le 1er janvier 2021 conservent le bénéfice de la réduction d’impôt (sous réserve bien entendu de respecter l’obligation de conservation des titres).

Remarque :

​Cette mesure est également applicable au titre de la réduction ISF-PME

2.4. Réduction « Madelin » FIP et FCPI (IR et ISF)

Les souscriptions de parts de FCPI ou de FIP ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, à condition notamment, que 70 % de l’actif du fonds soit constitué de titres émis par certaines sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Ce quota de 70 % doit en outre être respecté durant les 5 années suivant la souscription. 

L’administration a précisé que les titres émis par des sociétés britanniques souscrits par les FIP et FCPI avant le 1er janvier 2021 demeurent éligibles dans le calcul des quotas d’investissement européens de 70 % y compris après le 1er janvier 2021 (et ce sans limite de temps).

Remarque :

Cette mesure ne s’applique pas aux titres britanniques souscrits par les FIP et FCPI après le 1er janvier 2021 (sauf à ce que la souscription soit imposée par un pacte d’actionnaire ou un accord conclu avec l’émetteur avant le 1er janvier 2021). Cette mesure est également applicable dans le cadre de la réduction d’ISF pour souscription de parts de FIP ou FCPI.

2.5. Structure de capital risque

Une exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux distributions et gains de cession afférents : 

  • à des parts de FCPI et de FIP,
  • à des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), 
  • à des parts de fonds professionnels de capital investissement (FPCI),
  • à des actions de sociétés de capital risque (SCR), 
  • et à des actions de sociétés de libre partenariat (SLP).

L’exonération d’impôt applicable est notamment subordonnée aux conditions suivantes :

  • la contribuable détenteur des parts ou actions doit les conserver pendant 5 ans,
  • la structure doit respecter un quota d’investissement (variable selon la structure) de titres de sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’UE ou partie à l’EEE.

Du fait du Brexit, à compter du 1er janvier 2021, les titres émis par des sociétés situés au Royaume-Uni ne sont en principe plus comptabilisés dans les quotas d’investissement de ces différentes structures. Si, de ce fait, les quotas ne sont plus respectés :

  • les nouvelles souscriptions effectuées par les contribuables à compter de 2021 ne donnent en principe plus droit à exonération,
  • les exonérations dont ont pu bénéficier certains contribuables au titre d’années antérieures, comprises dans le délai de 5 ans suivant leurs souscriptions doivent en principe être remises en cause.

Ces principes font toutefois l’objet d’assouplissements.

2.5.1. FIP et FCPI

Concernant les FIP et les FCPI, les mêmes dispositions transitoires ne s’appliquent qu’au titre de la réduction d’impôt sur le revenu.  Ainsi, les titres britanniques souscrits par les FIP et FCPI avant le 1er janvier 2021 demeurent éligibles aux quotas d’investissement européens de 70 % y compris après le 1er janvier 2021 (et ce sans limite de temps). 

Remarque :

Cette mesure ne s’applique pas aux titres britanniques souscrits par les FIP et FCPI après le 1er janvier 2021 (sauf à ce que la souscription soit imposée par un pacte d’actionnaire ou un accord conclu avec l’émetteur avant le 1er janvier 2021).

2.5.2. FCPR et assimilés (FPCI, SCR et SLP)

Pour le bénéfice de l’exonération fiscale, les FCPR et assimilés sont soumis à un quota d’investissement de 50 % au moins de certains titres de sociétés non cotées, devant être établies dans l’UE ou l’EEE

Il est toutefois admis que l’actif de ces structures puisse être composé de titres émis par des sociétés cotées, établies dans l’UE ou l’EEE, à hauteur d’un sous-quota de 20 %.

Les conséquences du Brexit diffèrent selon le quota visé :

  • s’agissant du quota de 50 %, l’administration admet que les titres britanniques souscrits par le FCPR avant le 1er janvier 2021 demeurent éligibles (et ce sans limite de temps) pour les contribuables ayant souscrit au FCPR avant le 1er janvier 2021. En revanche, les souscriptions réalisées après le 1er janvier 2021 ne peuvent pas bénéficier de ce tempérament et ne bénéficieront pas du régime de faveur si le sous-quota n’est pas respecté du fait de la détention de titres britanniques,
  • s’agissant du sous-quota de 20 %, l’administration précise que les titres britanniques souscrits par le FCPR avant  le 1er janvier  2021 demeurent éligibles jusqu’au 31 décembre 2021. Ainsi, jusqu’à cette date, les gains et distributions issus de parts de FCPR (souscrites avant ou après le 1er janvier 2021) continuent à bénéficier de l’exonération. 
    En revanche, à compter de 2022, si le FCPR ne respecte plus le sous-quota du fait de la présence de titres britanniques, l’exonération ne sera plus applicable pour les gains versés  à compter du 1er janvier 2022 (qu’il s’agisse des parts de FCPR souscrites avant ou après le 1er janvier 2022) mais elle ne sera pas remise en cause pour les gains réalisés avant janvier 2022.

2.6. Parts de carried interest

Les distributions et les gains nets de cession afférents à des parts de « carried interest » sont imposables selon un régime de faveur dans la catégorie des plus-values mobilières ou des revenus de capitaux mobiliers.
Du fait du Brexit, les parts de « carried interest » émises par des structures établies au Royaume-Uni ne bénéficient plus, à compter du 1er janvier 2021, de ce régime fiscal de faveur. Ces gains et distributions sont donc en principe imposés en tant que salaires. L’administration admet toutefois que les parts de « carried interest » souscrites avant le 1er janvier 2021 et émises par des structures établies au Royaume-Uni continuent à bénéficier du régime fiscal de faveur après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, et ce sans limite de temps.

2.7. Distributions de dividendes

Le régime mère-fille ainsi que le régime de l’intégration fiscale permettent de bénéficier d’un régime de faveur sur la taxation des dividendes versés par des holdings situés dans l’UE ou dans un Etat de l’EEE.

  • Le régime mère-fille est une exonération d’impôt sur les distributions à l’exception d’une quote-part de frais et charges  de 1 % pour les distributions issues de sociétés de l’UE ou de l’EEE (5 % pour les distributions franco-française),
  • Le régime d’intégration fiscale consiste à retrancher du résultat d’ensemble du groupe, 99 % des distributions (et donc de taxer uniquement 1 %).

Du fait du Brexit, les distributions versées, au titre des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, par des holdings dont le siège social est situé au Royaume-Uni ne bénéficieraient plus de la taxation de la seule quote-part de frais et charges de 1 % mais devraient se voir appliquer le taux de 5 %. Il en est de même pour les distributions réalisées par des filiales britanniques aux profits de holdings situées en France.

Par mesure de tempérament, l’administration fiscale indique que la taxation de la quote-part de frais et charges de 1 % reste applicable pour les distributions perçues au titre des exerces ouverts avant le 31 décembre 2020 (c’est à dire un exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date lorsque l’exercice ne correspond pas à l’année civile).
BOI-INT-DG-15-20 § 20 

Remarque :

Cette exception ne s’applique pas aux distributions mises en paiement après la clôture du dernier exercice ouvert par la société distributrice avant le 31 décembre 2020, quelle que soit la date de l’assemblée générale ayant décidé du versement du dividende et quel que soit l’exercice comptable au cours duquel le résultat de la filiale ainsi distribué a été réalisé. Par ailleurs, les distributions versées par des filiales françaises au profit de holdings britanniques restent dispensées de retenue à la source dont le montant correspond au taux de l’IS (soit 26,5 % pour 2021, puis 25 % à compter de 2022) pour les exercices ouverts avant le 31 décembre 2020. 

Pour les exercices suivants, cette retenue devra être effectuée.
BOI-INT-DG-15-20  § 70

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