Pour l’article 757 B du CGI les intérêts accumulés peuvent être soumis aux droits de successions (RM 04/09/2018)

La lecture de l’article 757 B du CGI par l’administration validé une nouvelle fois

1. Ce qu’il faut retenir

Certains considèrent toujours comme « anormal »  le mécanisme de l’article 757 B du CGI qui ne taxe que les primes versées et ne tient jamais compte de la composition interne du contrat (capital ou intérêt) pour déterminer la base taxable aux droits de succession… Notez que cette règle date de 1991 et conduit parfois l’administration à taxer aux droits de succession des intérêts inclus dans le contrat, en cas de rachats partiels opérés avant le décès.

En 2017, le Conseil constitutionnel avait intégralement validé les dispositions de l’article 757 B du CGI (et sa gestion par l’administration fiscale) en considérant qu’elles ne méconnaissaient en rien le principe d’égalité devant l’impôt.

Tout le mécanisme de cette règle est décrit par le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 190) depuis juillet 2013 et, bien avant cette date, par l’nstruction BOI 7 G-2-02 du 23 janvier 2002 : on taxe les primes versées brutes (frais inclus) ou dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées l’assiette des droits est limitée aux capitaux décès…

Un député repose (encore) la même question d’une hypothétique taxation d’intérêts et obtient toujours la même réponse…   : Comment déterminer l’assiette de taxation pour un contrat ouvert après 70 ans ayant fait l’objet de rachats ?

Notez que l’article 757 B du CGI n’a jamais prévu ou évoqué une quelconque exonération d’intérêts. Cette notion ne résulte que d’interprétations erronées et d’abus de langage…

2. Conséquences pratiques

En pratique, un rachat partiel sur un contrat d’assurance-vie soumis à l’article 757 B du CGI génère les conséquences suivantes pour le calcul des droits de succession   :

  • seule la revalorisation du contrat (au-delà du cumul des primes versées) peut bénéficier d’une exonération de droits de succession,
  • on ne tient jamais compte de la part intérêt ou capital incluse dans un rachat partiel (règle différente de celle de l’impôt sur le revenu…),
  • tout rachat partiel porte prioritairement sur la revalorisation du contrat, potentiellement exonérée de droit de succession.

Conclusion : les « intérêts » acquis sur le contrat d’assurance ne sont pas tous exonérés de DMTG dès qu’un rachat a été opéré…

Source : Fidroit

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