Projet LF 2019 : fiscalité des particuliers et des professionnels (adoption en première lecture AN 23/10/2018)

Fiscalités des non-résidents ; location d’une partie de sa résidence principale ; Assouplissement du Dutreil-transmission et Dutreil-ISF ; suppression du droit fixe sur certains actes de sociétés.

1. Ce qu’il faut retenir

Le projet de loi de finances pour 2019 a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale. Des amendements ont ajouté quelques éléments nouveaux.
Projet de loi de finances pour 2019 – adoption première partie par l’Assemblée Nationale

1.1. Fiscalité des particuliers

Certaines dettes déductibles jusqu’à présent, pour l’évaluation à l’IFI de parts de sociétés ne le seraient plus. Les mesures anti-optimisation sont étendues à tous les actifs taxables IFI, que les dettes soient souscrites en direct ou via une société.

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Le taux de prélèvement serait accompagné du détail de son calcul, afin de permettre aux contribuables de demander des modulations du taux à bon escient.

Pour les revenus perçus par des non-résidents à compter du 1er janvier 2018 :

  • Le taux minimum d’imposition serait porté à 30 % en métropole (contre 20 % actuellement) et 25 % pour les revenus issus des DOM (contre 14,4 % actuellement) sauf s’ils prouvent que leur imposition serait plus faible si l’ensemble de leurs revenus mondiaux était imposé en France.
  • Les pensions alimentaires payées par les non-résidents à des résidents seraient déductibles pour le calcul de leur impôt sur le revenu

Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2020 : les personnes qui vendent leur résidence principale pour s’établir hors de France bénéficieraient d’une exonération au titre de la cession de leur ancienne résidence principale (même s’ils ne sont pas résidents français au jour de la vente définitive) si la cession intervient dans un délai normal ou au plus tard le 31 décembre qui suit le départ de France.

L’exonération des revenus de location ou sous-location d’une partie de sa résidence principale, dans la limite de 760 € par an, serait supprimée.

Les contribuables veufs ayant des revenus modestes bénéficiaient pour 2018 d’une prolongation de l’exonération de la taxe d’habitation (exonération mise en place initialement suite à la suppression de la demi-part).

Les propriétaires qui mettent à disposition un bien immobilier au profit d’une association reconnue d’utilité publique bénéficieraient d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % et pourraient déduire au titre de leur impôt sur le revenu le montant de la taxe foncière.

Par ailleurs, un crédit d’impôt de 5 € par nuitée serait mis en place en faveur des personnes qui hébergent des réfugiés.

1.2. Fiscalité des professionnels

A compter du 1er janvier 2019, les seuils de détention seraient abaissés :

  • 10 % des droits financiers et 20 %  des droits de vote (au lieu de 20 % des droits financiers et des droits de vote) pour les entreprises cotées,
  • 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote (au lieu de 34 % des droits financiers et des droits de vote) pour les entreprises non cotées.

L’engagement réputé acquis serait étendu en cas de détention indirecte (dans la limite d’un seul niveau d’interposition) et les titres détenus par le concubin notoire seraient pris en compte.

En revanche, le taux de l’exonération partielle resterait à 75 % : les 90 %, proposés par la proposition de loi visant à modernisation la transmission d’entreprise, ont été écartés.

Pour les pactes en cours, un apport en cours d’engagement à une holding ne remettrait pas en cause l’exonération d’ISF. Par ailleurs, les obligations déclaratives annuelles seraient supprimées.

La location meublée saisonnière serait exclue du bénéfice du crédit d’impôt Corse pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Le droit fixe serait supprimé sur certains actes relatifs à la vie des sociétés (prorogation de sociétés, augmentation par incorporation des bénéfices, réduction de capital contre annulation ou rachat des titres, etc.).

Le salaire versé au conjoint de l’exploitant serait déductible en totalité, que l’exploitant soit adhérant ou non à un centre de gestion agréé.

2. Conséquences pratiques

L’amendement permettant aux non-résidents de bénéficier de la réduction Pinel n’a pas été repris dans le projet de loi de finances pour 2019… on suivra l’évolution de cette mesure (dans une éventuelle loi de finances rectificative pour 2018).

Amendement 1653 et 1812

Remarque :

D’autres mesures présentes dans le projet initial ont été adoptées, notamment :

  • l’avance de 60 % de certaines réductions et crédits d’impôt,
  • les modalités transitoires au prélèvement à la source à compter de 2020 pour les salariés à domicile,
  • la révocation de l’option à l’IS.

Voir notre actualité précédente sur ces sujets

3. Pour aller plus loin

Projet de loi de finances pour 2019 – adoption première partie par l’Assemblée Nationale

3.1. Evaluation des parts à l’IFI (article 16 octies du projet de loi – CGI. art. 973 ; 974)

Voir notre actualité dédiée

3.2. Réforme en faveur des non-résidents (Article 3 bis du projet de loi – CGI. art. 182 A ; 182 a bis ; 197 A ; 197 B)

L’imposition des salaires, pensions et rentes viagères de source française perçus par les non-résidents serait largement modifiée.

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 :

  • Le taux minimum d’imposition serait porté à 30 % en métropole (contre 20 % actuellement) et 25 % pour les revenus issus des DOM (contre 14,4 % actuellement).
    Les non-résidents conserveraient toutefois la possibilité d’acquitter un impôt plus faible s’ils démontrent que l’imposition au barème de l’impôt français sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux serait inférieure à 30 % (ou 25 % selon le cas). Compte tenu de l’augmentation du taux minimum, le recours à cette dérogation serait plus fréquent.
    Article 3 bis, I, A, 3°, a du projet de loi
  • Les pensions alimentaires payées par les non-résidents seraient déductibles pour le calcul de leur impôt sur le revenu (dans les mêmes limites que les résidents français) sous réserve que ces pensions soient imposables en France (hypothèse d’un créancier résident français) et qu’elles n’aient pas donné lieu à un avantage fiscal pour le débiteur dans son Etat de résidence.
    Article 3 bis, I, A, 3°, b du projet de loi

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, la retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française partiellement libératoire serait supprimée (CGI. art. 182 A) et remplacée par une retenue à la source non libératoire calculée en appliquant la grille du taux neutre.
De la même manière, la fraction libératoire de la retenue à la source applicable aux gains d’actionnariat salarié imposables au barème progressif serait également supprimée.

Article 3 bis, I, A, 1° et 2° du projet de loi

Remarque :

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression des prélèvements sociaux sur les revenus et plus-values immobilières perçus par des non-résidents (article 19, I, 4° ter du projet de loi de financement adopté par l’Assemblée Nationale).

3.3. Extension de l’exonération de la résidence principale aux non-résidents (Article 16 ter du projet de loi – CGI. art. 150 U ; 244 bis A)

En l’état actuel des textes, la cession par un non-résident de son ancienne résidence principale située en France ne bénéficie pas de l’exonération totale au titre de la cession de la résidence principale (dès lors qu’il n’est plus résident français au jour de la vente définitive – Conseil Constitutionnel du 27 octobre 2017).

L’exonération au titre de la cession de la résidence principale s’applique :

  • si le bien constitue la résidence du cédant au jour de la cession,
  • ou le bien est l’ancienne résidence principale du cédant (si le bien n’a pas été mis en location ni mis à disposition gratuite d’un tiers entre le déménagement du cédant et la vente définitive) à condition que le cédant soit résident fiscal français au jour de la vente définitive

Pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2019, les personnes cédant leur résidence principale pour s’établir hors de France bénéficieraient de l’exonération au titre de la cession de leur ancienne résidence principale (ainsi que des dépendances immédiates et nécessaires) :

  • si la cession intervient dans un délai normal ou au plus tard le 31 décembre qui suit le départ de France,
  • et si le bien n’est pas été mis en location, ni mis à disposition gratuite d’un tiers pendant ce délai.

L’exonération au titre de la résidence principale ne serait pas cumulable avec l’exonération de 150 000 € applicables aux non-résidents. Par ailleurs, les conditions pour bénéficier de l’exonération de 150 000 € seraient assouplies : le délai pour céder le bien serait porté de 5 à 10 ans après le départ de France (lorsque le cédant n’a pas la libre disposition du bien).

3.4. Suppression de l’exonération en cas de location ou sous location meublée d’une partie de sa résidence principale (Article 2 bis du projet de loi – CGI. art. 35 bis)

Les particuliers qui mettent en location, ou en sous-location, meublée une ou plusieurs pièces de leur habitation principale à un locataire, qui l’occupe à titre de résidence principale, sont exonérés d’impôt sur ces revenus dans la limite de 760 € TTC par an.

Le projet prévoit de supprimer cette exonération considérant que cette mesure ne remplit pas son objectif de maintien d’une offre de logements chez des particuliers à des prix raisonnables.

3.5. Assouplissement du pacte Dutreil-transmission (Article 16 du projet de loi – CGI. art. 787 B)

Pour les engagements collectifs souscrits ou réputés acquis à compter du 1er janvier 2019, les seuils de détention pour bénéficier du pacte Dutreil seraient abaissés :

  • 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote (au lieu de 20 % des droits financiers et des droits de vote) pour les entreprises cotées,
  • 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote  (au lieu de 34 % des droits financiers et des droits de vote) pour les entreprises non cotées.

Par ailleurs, le champ d’application de l’engagement réputé acquis serait élargi :

  • actuellement applicable aux seules détentions directes d’une société opérationnelle, il serait étendue aux détentions indirectes, dans la limite d’un niveau d’interposition.
  • pour apprécier le pourcentage de droits de vote et financiers, les titres détenus par le concubin notoire seraient pris en compte (et non plus uniquement les titres détenus par le conjoint marié et le partenaire de PACS).

Enfin, l’exonération ne serait pas remise en cause en cas d’OPE (offres publiques d’échange au même titre que les fusions ou scissions.

Remarque :

Les autres mesures d’assouplissement du pacte Dutreil ont été validées par l’Assemblée Nationale notamment l’apport à une holding en cours d’engagement collectif et la simplification des obligations déclaratives.

3.6. Assouplissement du pacte Dutreil-ISF (Article 16 nonies du projet de loi – CGI. art. 787 B)

Les assouplissements prévus en faveur du Dutreil-transmission seraient étendus aux Dutreil-ISF encore en cours :

  • l’exonération d’ISF ne serait pas remise en cause en cas d’apport (pur et simple ou d’apport rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage en cours d’engagement) à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements,
  • l’attestation de la société certifiant que les conditions sont remplies ne seraient plus à adresser annuellement mais sur demande de l’administration fiscale et dans les 3 mois à compter de la fin de l’engagement de conservation global de 6 ans.

Pour rappel, les pactes Dutreil-ISF encore en cours doivent être maintenu et les titres conservés jusqu’à la fin du délai global de conservation de 6 ans.

3.7. Prorogation de l’exonération de la taxe d’habitation pour les contribuables veuves ou veufs (Article 3 quater du projet de loi)

Les contribuables modestes qui bénéficiaient de l’exonération de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2015,  2016 et 2017 (à la suite de la suppression de la demi-part – CGI art. 1414, I bis, 2°) conserveraient cette exonération pour 2018 même si les plafonds de revenus sont dépassés (BOI-BAREME-000006).
Ces contribuables conserveraient également l’exonération au titre de 2018 et 2019 à condition que leurs revenus ne dépassent pas 27 000 € (ou 43 000 € pour les couples).

Ce maintien avait été prorogé par la loi de finances pour 2018 (au titre de l’année 2017) et serait donc encore prolongé pour 2018.

3.8. Crédit d’impôt en faveur de l’investissement en Corse (Article 6 ter du projet de loi – CGI. art. 244 quater E)

La location meublée saisonnière serait exclue du bénéfice du crédit d’impôt Corse pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Remarques :
  • L’article 49 septies WB de l’annexe III au CGI, prévoit que l’option pour le crédit d’impôt doit être exercée lors du dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-D-SD. Ce dépôt doit être réalisé au titre de la première période d’imposition au cours de laquelle l’investissement éligible est réalisé et inscrit au bilan de l’entreprise. L’activité doit donc exister pour bénéficier du crédit d’impôt…
  • L’activité de location de locaux d’habitation meublés est actuellement éligible au crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 § 240) mais  en pratique, ce crédit d’impôt sur les locations meublées est limité aux immeubles anciens pour lesquels l’entreprise ou la société acquiert des biens d’équipement neufs

3.9. Prélèvement à la source – généralité (Article 3 et 3 ter du projet de loi – CGI. art. 204 H ; 204 J)

Les taux de prélèvement à la source adressés par l’administration aux contribuables seraient accompagnés du détail des calculs ayant abouti à la détermination du taux, afin notamment, de permettre aux contribuables de formuler les demandes de modulation à la hausse ou à la baisse à bon escient.

3.10. Prélèvement à la source des salariés à domicile (Article 3, II, A du projet de loi)

Les salariés à domicile ne seront soumis au prélèvement à la source qu’à compter du 1er janvier 2020 : ils devront acquitter de septembre à décembre 2019, un acompte au titre des leurs salaires perçus en 2019.

En septembre 2020, le solde d’IR à payer (sur les revenus 2019) :

  • serait à acquitter en septembre 2020 lors de la réception de l’avis d’imposition
  • ou serait étalé automatique de septembre 2020 et décembre 2021 si le solde à payer est supérieur à 300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu,
  • ou sur demande du contribuable (et accord de l’administration fiscale), serait étalé automatique de septembre 2020 et décembre 2021 si le solde à payer est supérieur à 300 €.
Remarque :

Dans le projet de loi initial, l’étalement était appliquée uniquement si le solde à payer était supérieur à 300 € ET 50 % de l’impôt sur le revenu.

3.11. Suppression des droits d’enregistrement sur certains actes de sociétés (Article 9 du projet de loi – CGI. art. 811 ; 812 ; 814 C ; 816 ; 817 ; 817 A ; 817 B)

Certains actes relatifs à la vie des sociétés ne seraiten plus soumis au droit fixe (de 375 € ou  500€ selon que la capital social est inférieur à supérieur à 225 000 €). Ainsi aucun droit (fixe ou proportionnel) ne serait dû sur :

  • les actes constatant les prorogations pures et simples de sociétés (CGI. art. article 811) ;
  • les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles (CGI. art. article 811) ;
  • les augmentations de capital au moyen de l’incorporation des bénéfices (CGI. art. 812) ;
  • les réductions de capital contre annulation des titres ou rachat de la société (CGI. art. 814 C) ;
  • les actes de fusion et de scission (CFI. art. 816 et 817)

3.12. Conjoint de l’exploitant individuel (Article 18 nonies du projet de loi – CGI. art. 154)

Dans la lignée de la protection du conjoint de l’exploitant (projet de loi Pacte), le projet de loi de finances autoriserait la déduction totale du salaire du conjoint de l’exploitant, qu’il soit adhérant ou non à un centre de gestion agréé.

Remarque :

Actuellement, le salaire du conjoint est déductible en totalité si l’exploitant est adhérant à un centre de gestion agréé. Il n’est déductible que dans la limite de 17 500 € si l’exploitant n’est pas adhérant à un centre de gestion.

3.13. Régimes de faveur en cas de mise à disposition de logements à des associations (Article 2 septies et 2 octies du projet de loi)

Les propriétaires qui mettent à disposition gratuite (prêt à usage ou commodat) un bien immobilier au profit d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnue d’utilité publique :

  • bénéficieraient d’une réduction d’impôt sur le revenu pour dons aux œuvres (réduction de 66 % de la valeur locative du bien),
  • pourraient déduire au titre de leur impôt sur le revenu le montant de la taxe foncière acquittée sur ledit bien mis à disposition.

3.14. Crédit d’impôt en faveur des personnes qui hébergent des réfugiés (Article 2 decies du projet de loi – CGI. art. 200 ter nouveau)

Un crédit d’impôt sur le revenu serait créé en faveur des dépenses engagées par les contribuables domiciliées en France en faveur de l’hébergement des réfugiés, en France depuis moins d’1 an.

Le crédit d’impôt serait de 5 € par nuitée (maximum 1 500 € par ans) et serait attesté par une association. Les conditions d’obtention seraient précisées par décret.

3.15. Girardin social (Article 11 bis du projet de loi – CGI. art 199 undecies C et 217 undecies)

Concernant la réduction en faveur des particuliers et des sociétés à l’IS en cas d’investissement en logement social, le délai de mise en location des immeubles neufs serait allongé de 6 à 12 mois (pour rappel, à défaut de mise en location dans le délai, le contribuable perd la réduction).

Cette disposition s’appliquerait aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.

3.16. Réforme de la limitation de la déduction des intérêts (article 13 du projet de loi – CGI. art. 212 bis)

Une nouvelle limitation de déduction des intérêts d’emprunt  en cas de sous-capitalisation a été introduite par le texte initial. Une clause de sauvegarde serait toutefois insérée : si la société (ou le groupe intégré) démontre que son ratio d’endettement n’excède pas celui du groupe consolidé auquel elle appartient, elle bénéficierait d’une déduction des intérêts d’emprunt sans limitation.

Remarque :

Le dispositif actuellement en vigueur contre la sous-capitalisation (CGI. art. 212) prévoit également une clause de sauvegarde.

3.17. Régime de faveur des parts et actions de carried interest constituées à l’étranger (Article 16 bis – CGI. art. 80 quindecies)

En principe, les revenus issus de parts et actions de carried interest constituées à l’étranger ne peuvent pas bénéficier au régime fiscal de faveur en France (les conditions requises en France au titre des carried interest sont rarement identiques à celles requises à l’étranger).

A titre dérogatoire et temporaire, les gains de parts et actions de carried interest perçus par des personnes installant leur domicile en France, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, et constitués alors qu’elles étaient non-résidentes de France pourraient bénéficier du régime fiscal de faveur.

Les contribuables ne devraient pas avoir été résident français durant les 3 années précédant leur installation en France et devraient avoir été domiciliées préalablement dans un Etat de l’EEE ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette mesure ne serait pas cumulable avec l’exonération de 50 % en faveur des impatriés.

3.18. Recettes accessoires des GAEC (Article 18 sexies du projet de loi – CGI. art. 71)

Le projet précise la manière dont doivent être appréciées les recettes commerciales accessoires à une activité agricole dans un GAEC : les recettes accessoires (non agricoles) réalisées par le GAEC sont imposables en BA, au même titre que les recettes agricoles, lorsqu’elles représentent moins de 50 % des recettes agricoles et sont inférieures à 100 000 €.

Comme pour les activités agricoles exercées en société civile, ces seuils sont appréciés au niveau du GAEC pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (sans tenir compte des recettes personnelles réalisées par les associés en dehors du GAEC comme le Conseil d’Etat avait pu le décider dans un arrêt du 1er juillet 2009).

3.19. Extension de certains régimes de faveur (articles 6 et 6 bis du projet de loi – CGI. art. 44 quaterdecies ; 44 sexdecies)

Le projet de loi initial prévoit de créer un dispositif unique de faveur en outre-mer (article 6 du projet). Ce dispositif serait étendu aux activités nautiques et aux activités de transformation du bois en matériaux destinés à la construction, pharmacopée et cosmétique issue des plantes tropicales.

Le régime en faveur des bassins urbains à redynamiser (article 6 bis du projet) applicables aux communes du Bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais serait étendu, à compter du 1er janvier 2019, aux communes limitrophes qui remplissent les critères de densité de population, de revenu médian et de taux de chômage.

3.20. Réforme des plus-values sur brevets (article 14 du projet de loi – CGI. art. 93 quater ; CGI. art. 238)

Le projet de loi initial prévoit d’instaurer un taux unique sur ls redevances de concession et plus-values de cessions de brevets et de droits de la propriété industrielle (que l’entreprise ou la société soit à l’IS ou à l’IR).

Ce taux, initialement fixé à 15 %, serait abaissé à 10 %. Ces 10 % seraient également applicables aux revenus tirés d’actifs incorporels par un inventeur personne physique (au lieu du taux actuel de 12,8 %).

Source : Fidroit

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