cotisation subsidiaire PUMa

Covid-19 – éléments patrimoniaux liés à la crise sanitaire

Dernière mise à jour le 12 mai 2020

1. Contexte

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instaure l’état d’urgence sanitaire en France, et la loi n°2020-546 le proroge jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. La loi portant sur la mise en place de l’état d’urgence a pour principal objectif de permettre au Gouvernement de légiférer par voie ordonnances dans de nombreux domaines, tels que l’économie, la fiscalité, le droit du travail, le droit des sociétés, etc.

Suite à cette loi, de nombreuses ordonnances et décrets sont parus au journal officiel. Ces mesures prises dans le cadre de l’Etat d’urgence ont vocation à s’appliquer de manière temporaire et non pérenne. 

Ce document actualisé au fil de l’eau permet de retrouver les différentes mesures fiscales et juridiques pouvant impacter la matière patrimoniale.  

Remarque :

La date de fin de l’Etat d’urgence sanitaire était prévue au 23 mai 2020.

Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

2. Entreprises

2.1. Fonds de solidarité

Défintition

L’Etat et les régions ont mis en place un fonds de solidarité destiné à verser une aide financière défiscalisée aux petites entreprises, aux indépendants, aux micro-entrepreneurs et aux professionnels libéraux. L’aide peut aller jusqu’a 1 500 €.

Bénéficiaires

Un décret précise que seuls les sociétés et indépendants qui répondent à l’ensemble des critères ci-après peuvent bénéficier de cette aide d’Etat :

  • Employer moins de 10 salariés ;
  • Avoir un chiffre d’affaires en 2019 inférieur à 1 M€ (pour les entreprises crées postérieurement à mars 2019, le CA à prendre en compte sera le CA mensuel moyen, qui devra être inférieur à 83 333 euros entre la création de l’entreprise et le 1er mars 2020) ;
  • Avoir un bénéfice imposable 2019 inférieur à 60 000 €;

En complément, le demandeur doit :

  • Faire l’objet d’une fermeture par décision de l’administration ou qui appartient à un secteur particulièrement touché (hébergement, restauration, activités culturelles et sportives, événementiel, foires et salons, transport-entreposage) ;

OU

  • Avoir subi une perte de CA :
    • Pour l’aide versée au titre de mois de mars 2020, d’au moins 50 % par rapport à mars 2019 ;
    • Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, d’au moins 50 % par rapport à avril 2019.
Remarque :

Une aide complémentaire d’un montant de 2 000 € à 5 000 € peut être obtenue auprès des régions, pour les mêmes entreprises concernées, à partir du 15 avril 2020. Peuvent bénéficier de l’aide les entreprises qui :

  • ont bénéficié de l’aide 1 500 €;
  • emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée;
  • se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dus au titre des mois de mars et avril 2020
  • ont vu leur demande d’un prêt de trésorerie faite depuis le 1er mars 2020, auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date, refusée ou restée sans réponse passé un délai de dix jours.

Formalités, mise en place

A compter du 31 mars, toutes les entreprises concernées pourront effectuer leur demande sur le site impots.gouv.fr.

A compter du 15 avril, des plateformes régionales devraient prendre le relais pour attribuer une aide complémentaire de 2 000 € à 5 000 €.

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020

Voir également le dossier de presse de présentation du fonds de garantie : ici 

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation​

2.2. Prêt garanti par l’Etat

Afin d’accompagner les entreprises à surmonter  leurs difficultés financières, l’Etat met en place des prêts garantis. Toutes les entreprises, de tous les secteurs d’activité peuvent bénéficier de ces prêts garantis par l’Etat (excepté les sociétés civiles et les établissements bancaires).

Bénéficiaires 

les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique), pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’État pour soutenir leur trésorerie.

Modalités 

Le prêt pourra être octroyé jusqu’au 31 décembre prochain et représenté jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires 2019.
Ce prêt présente certaines particularités :

  • aucun remboursement ne sera exigé la première année;
  • l’entreprise pourra amortir le prêt au maximum 5 ans

Pour plus d’information voir le dossier de presse : Prêt garanti par l’État Quelles démarches pour en bénéficier ?

2.3. Report des échéances fiscales et sociales

2.3.1. Pour les indépendants

2.3.1.1. Échéances fiscales

Les déclarations des revenus professionnels 

Les revenus professionnels des indépendants (BIC, BA, BNC) sont normalement à déposer avant le 5 mai 2020, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires pour les téléprocédures.

Exceptionnellement, les liasses fiscales pourront être déposées au plus tard le 30 juin 2020. 
La date de dépôt des déclarations de revenus des indépendants est également reportée au 30 juin (uniquement en cas de télédéclation EDI par les experts comptables).

Communiqué de presse du 17 avril 2020

Par ailleurs, la DGFiP met à disposition des formulaires de demande de délais de paiement, lien : ici
Demande simplifiée de délai de paiement ou de remise pour les entreprises en difficulté liée au Coronavirus – Covid 19

​Prélèvement à la source

Les indépendants peuvent dès à présent moduler ou reporter leurs acomptes de prélèvement à la source. L’option s’applique pour l’échéance qui suit le mois de la demande (à faire avant le 22 mai pour le mois de juin ) et le report ne peut concerner que 3 mois en cas de prélèvement mensuel ou 1 trimestre en cas d’option pour un prélèvement trimestriel. Outre le report, ils peuvent aussi demander la baisse du taux (ce qui peut aussi faire baisser le montant de l’acompte).

Remarque :

Les rémunérations de gérance article 62 sont soumises à l’acompte et peuvent ainsi opter pour un prélèvement trimestriel (et non mensuel), mais ne peuvent pas demander le report de paiement des échéances, comme les travailleurs indépendants.

Les revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, pensions alimentaires, rémunérations des gérants visés à l’article 62 du CGI, et salaires, pensions et rentes viagères de source étrangère imposables en France ne peuvent pas bénéficier du report et doivent donc acquitter l’acompte tous les mois ou tous les trimestres.

2.3.1.2. Échéances sociales

L’échéance mensuelle des cotisations sociales des indépendants du 5 mai 2020 ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (juin à décembre). Pour les indépendants cette mesure s’applique automatiquement.

Rappel :

Pour les indépendants, les échéances suivantes n’ont pas fait l’objet de prélèvement :

  • ​échéance du mois de mars ;
  • échéance du mois d’avril.
Remarque :

Cette mesure concerne aussi les gérants majoritaires et les associés uniques.

Les travailleurs indépendants peuvent solliciter :

  • des délais de paiement, y compris par anticipation, sans majoration de retard et pénalité ;
  • un ajustement de leur échéancier de cotisations en prévision d’une baisse de revenu ;
  • la mise en place de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
Rappel :

Les indépendants peuvent bénéficier de différents types d’aides auprès de la Sécurité sociale des indépendants :

  • Aide aux cotisants en difficultés (ACED);
  • Aide financière exceptionnelle;
  • Aide aux actifs victimes de catastrophe ou intempéries;
  • Accompagnement au départ à la retraite.

Pour plus d’information voir : secu-independants.fr

Remarque :

Il est également possible de reporter les cotisations de retraite complémentaire. Pour cela, il est conseillé de contacter l’institution de retraite complémentaire :

  • Caisse Agirc-arrco
  • Caisse des experts-comptables CAVEC;
  • Caisse des médecins CARMF;
  • Caisse des pharmaciens CAVP
  • Caisse des chirurgiens-dentistes et sages-femmes CARCDSF;
  • Caisse des auxiliaires médicaux Carpimko;
  • Caisse interprofessionnelle des professions libérales Cipav.

2.3.2. Pour les sociétés

2.3.2.1. Echéances fiscales

Impôts directs

Pour les entreprises (ou les conseils qui interviennent pour leur compte), il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report, sans pénalités, du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs :

  • acompte d’impôt sur les sociétés,
  • taxe sur les salaires;
  • CFE;
  • CVAE.

En cas de prélèvement déjà réalisé, il est possible de demander un remboursement.

Dans le cas où les prélèvements sont en cours, l’entreprise a la possibilité de s’opposer au prélèvement auprès de son établissement bancaire.
Formulaire de demande de délai de paiement et/ ou de remise d’impôt

Remarque :

Aucune mesure de report ou d’étalement n’est prévue en matière de TVA pour le moment. Il est simplement précisé que les demandes de remboursement de crédit de TVA seront traitées avec la plus grande célérité par les services de la DGFiP. Par ailleurs, l’administration a indiqué pour les entreprises qui rencontrent des difficultés à rassembler l’ensemble des pièces utiles à leurs déclarations, sont autorisées, à établir ces déclarations en recourant à un système forfaitaire d’évaluation.

Remboursement anticipé du crédit d’impôt relatif à l’impôt sur les sociétés

Pour les sociétés bénéficiaires d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020, il est possible de demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant de l’impôt sur les sociétés, sans attendre le dépôt de la « liasse fiscale ».

Ce dispositif s’applique pour tous les crédits d’impôt restituables en 2020, dont le CICE et le CIR.
Pour en bénéficier, il convient d’effectuer les démarches suivantes :

  • la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573) ;
  • la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) ;
  • à défaut de déclaration de résultats, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.

Option pour l’IS hors des délais possibles

Les sociétés de personnes peuvent opter pour l’IS en dehors du délai imparti si elles justifient qu’elles ne sont pas en mesure d’opter dans le délai légal pour des raisons liées à la situation de crise (fermeture de locaux, etc).

Rappel :

L’article 239 du CGI prévoit qu’une société peut opter pour l’impôt sur les sociétés avant la fin du 3ème mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite être passible de l’IS.

Déclarations et liasses

Le paiement du solde de l’IS 2019 et le dépôt des liasses 2019 peut être effectué au plus tard le 30 juin 2020.
Communiqué Minefi, n°2083 du 21 mars 2020

2.3.2.2. Socialement

En ce qui concerne les employeurs, ils peuvent reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales à l’Urssaf dont l’échéance était initialement prévue au 5 ou 15 2020. Ce report sans pénalité peut aller jusqu’à 3 mois :

  • si l’employeur règle les cotisations hors DSN, il faut modifier le montant du virement ou ne pas faire de virement;
  • si l’employeur règle les cotisations via DSN, il est possible de moduler le paiement directement via la DSN jusqu’à la veille du prélèvement.

Il est impératif de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) avant dimanche 5 mai à 23h59 ou au 15 mai avant 12h00.

Rappel :

Le report des échéances était également possible pour les échéances du :

  • 15 mars;
  • 5 avril;
  • ​15 avril.
Remarque :

Il est également possible de reporter les cotisations de retraite complémentaire. Pour cela, il est conseillé de contacter l’institution de retraite complémentaire :

  • Caisse Agirc-arrco
  • Caisse des experts-comptables CAVEC;
  • Caisse des médecins CARMF;
  • Caisse des pharmaciens CAVP
  • Caisse des chirurgiens-dentistes et sages-femmes CARCDSF;
  • Caisse des auxiliaires médicaux Carpimko;
  • Caisse interprofessionnelle des professions libérales Cipav.

2.4. Report des loyers

L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que les locataires commerciaux ou professionnels ne peuvent encourir aucune pénalité financière ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges.

Notons également que le texte ne parle pas expressément de report de loyers, mais seulement d’absence de pénalités, s’ils ne sont pas payés dans les délais prévus. L’ordonnance ne vise en aucun cas une annulation des loyers, mais facilite simplement leur report ou leur étalement.

Cela vaut pour les loyers et charges locatives échues entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour les conséquences fiscales en cas d’abandon de loyers voir le §3.2

Remarque :

Pour les entreprises ne pouvant bénéficier de cette mesure, les principales fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’ASPIM, l’UNPI, le CNCC) et la Caisse des dépôts et consignations ont appelé leurs adhérents à suspendre les loyers des TPE et des PME qui sont contraintes de fermer en application de l’arrêté du 15 mars 2020, et à leur proposer des échéanciers de remboursement sans pénalités, adaptés à leur situation une fois que l’activité aura repris. 
Communiqué Minefi, n°2083 du 21 mars 2020

Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19   

2.5. Report des charges courantes

Seules les plus petites entreprises et indépendants éligibles au fonds de solidarité financé par l’Etat et les régions (voir § 2.1) pourront bénéficier de droit de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, d’électricité et de gaz, sans pénalités.

Pour les factures d’eau de gaz et d’électricité

Les fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, à l’encontre entreprises qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures. Les entreprises doivent adresser à leurs fournisseurs une demande amiable de report d’échéance.
Le report vaut pour les factures échues à compter du 12 mars 2020 jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

L’entreprise doit attester auprès de ces fournisseurs en énergie qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du report.

Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19   

2.6. Epargne retraite – Contrat Madelin

Le Covid-19 ne fait pas, pour le moment, parti des cas de déblocage anticipé d’un plan d’épargne retraite.

Remarque :

Le 29 avril 2020, Bruno Le Maire a toutefois indiqué que les contrats Madelin pourront bientôt faire l’objet d’un déblocage anticipé en raison de la crise sanitaire et économique. Les modalités d’application sont vivement attendues. 

3. Fiscalité

3.1. Résidence fiscale

Pour les non-résidents 

Sur la notion de résidence fiscale, l’administration fiscale précise que la pandémie de Covid-19 n’aura pas d’impact sur la détermination de la résidence fiscale du contribuable en raison du confinement.

Au sens de l’article 4B, l’administration précise qu’un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation (« travel ban ») décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article 4 B précité.​

Au regard des conventions internationales, il apparaît également que le fait qu’une personne soit retenue provisoirement en France en raison d’un cas de force majeure n’est pas de nature, pour ce seul motif, à la considérer comme y ayant établi son foyer permanent ou y ayant le centre de ses intérêts vitaux

Communiqué particuliers non-résidents et résidence fiscale 

Pour les travailleurs transfrontaliers 

Les conventions fiscales conclues avec l’Allemagne, la Belgique et la Suisse prévoient des modalités d’imposition spécifiques pour les travailleurs frontaliers. En raison de la crise sanitaire, certains salariés sont amenés à télétravailler depuis leur domicile. L’administration a pris acte de cette spécificité et a indiqué que le télétravail n’aurait pas d’impact sur le régime fiscal applicable. Les jours travaillés en France ne sont pas pris en compte.

Rappel : 

Pour l’Allemagne, la Belgique et la Suisse, les travailleurs frontaliers sont en principe imposables sur la totalité de leurs salaires dans leur pays de résidence

En ce qui concerne le Luxembourg, la convention fiscale ne prévoit pas disposition spécifique. Les salaires sont imposables dans l’Etat où l’activité est exercée. Toutefois, le télétravail est admis à raison de 29 jours par an, sans remettre en cause le principe d’imposition. A titre exceptionnel, la période télétravailler pendant la période de pandémie n’est prise en compte dans le seuil des 29 jours.

Communiqué Minefi du 19 mars 2020

3.2. Abandon de loyers

L’article 3 de la loi seconde loi de finances rectificative prévoit un régime particulier pour les abandons de créances de loyers relatifs à des immeubles loués à des entreprises. 
Ces mesures concernent les abandons de loyers consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020. 

Pour le bailleur 

En matière d’IS et de BIC

Pour les bailleurs, les abandons de créances de loyers seront neutres fiscalement. En effet, la loi de finances rectificative prévoit une déduction fiscale égale au montant des abandons de créances de loyers consentis par le bailleur. Cette mesure exceptionnelle soulage fiscalement les bailleurs ayant pour les locataires des entreprises rencontrant des difficultés de paiement. 

Cette dérogation s’applique uniquement à la condition que le bailleur et locataire n’entretienne pas de lien de dépendance.

CGI art. 39, 1, 9°

Rappel :

En matière de BIC, les loyers même non-perçus sont imposables.

En matière de BNC

Pour les bailleurs imposables dans la catégorie des BNC (notamment dans le cadre de sous-location), les abandons de créance de loyers ne sont pas imposables.

Dans le cas où le bailleur a opté pour une comptabilité commerciale il y a lieu d’appliquer la même règle qu’en matière de BIC.

CGI art. 92 B

En matière de revenus fonciers 

Lorsque le bailleur est imposable dans la catégorie des revenus fonciers les abandons de loyers ne seront pas imposables à titre exceptionnel. Toutefois, les charges afférentes aux locaux demeurent déductibles.

Attention :

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

CGI art. 14 B

Pour les sociétés bénéficiaires

Les sociétés pour lesquelles un abandon de loyers est consenti peuvent majorer du montant de l’abandon de créances de loyers leurs limites d’imputation des déficits.

3.3. Sur les aides accordées par l’Etat

Les aides financières accordées par l’Etat (notamment celles relatives au fonds de solidarité) sont exonérées fiscalement et socialement. La loi de finances rectificative prévoit que ces aides ne sont pas comprises dans les recettes des entreprises et par conséquent ne seront pas déterminantes dans l’application de certains régimes fiscaux.

Les aides ne seront pas prises en compte pour l’appréciation de certains fiscaux. Il s’agit notamment :

  • des différents régimes micro d’imposition (BIC, BA, BNC)
  • du régime d’exonération des plus-values professionnelles art 151 septies 
  • l’application du régime réel simplifié et de la dispense de bilan.
Attention :

 L’entrée en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

Pour en savoir plus sur le fonds de solidarité voir le §2.1

3.4. Contrôles, contentieux et procédure

Sur les contrôles fiscaux

La réalisation de contrôles fiscaux n’est pas une mission prioritaire de la DGFIP dans la période actuelle. Ainsi, aucun nouveau contrôle sur place ou examen de situation fiscale personnelle ne devrait être engagé. Les contrôles en cours qui ne posent pas de problème majeur (affaires conformes ou à faible rendement) devraient être bouclés dans les délais. Pour les autres, les opérations non urgentes seront différées, sauf volonté expresse du contribuable.

Les envois de propositions de rectification seront reportés, sauf cas particulier.

Sur les contentieux fiscaux 

Les ordonnances n°2020-304 et n°2020-305 relatives à la compétence de l’ordre judiciaire et administrative ont allégé leurs fonctions, notamment en assouplissant l’organisation des audiences et en permettant par tous les moyens l’information des parties et l’organisation du contradictoire.

Sur la procédure fiscale 

L’ordonnance n°2020-306 prévoit :

  • la suspension des délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période de référence (en principe le 24 juin 2020);
Exemple :

La déclaration d’ISF établie en 2017 devait être prescrite au 31 décembre 2020 (prescription abrégée : 3 ans + l’année en cours). Elle ne le sera que mi-avril 2021 au plus tôt.

  • ​​la suspension, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l’Administration fiscale, de l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu’une décision en ce sens de l’autorité administrative ne soit nécessaire.

La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit.

Attention : 

Les délais de contrôle de l’Administration fiscale sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu’à la fin de la période de référence.
Les délais prévus en matière de formalité ne sont pas concernés par l’ordonnance. Les déclarations de revenus et les déclarations de successions doivent être faites dans les délais légaux et déterminés.

3.5. Restriction sur les dividendes

Aucun texte législatif ou réglementaire n’instaure de restriction en matière de distributions de dividendes. Toutefois, le Gouvernement a demandé aux grandes entreprises de prendre un engagement de responsabilité lorsqu’elles bénéficient des aides de l’Etat.

Une grande entreprise qui demande un report d’échéances fiscales et sociales ou un prêt garanti par l’État s’engage à :

  • Ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2020) ;
  • Ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020 ;
  • et ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.
Remarque :

Les grandes entreprises sont soit une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités qui :

  • emploient au moins 5 000 salariés 
  • ou ont un CA consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France.

4. Droit des sociétés

4.1. Délais d’approbation des comptes

Les délais d’approbation des comptes des sociétés sont prorogés de 3 mois pendant l’Etat d’urgence sanitaire.

Sociétés concernées 

Toutes les sociétés dotées de personnalité morale ou non sont visées par l’ordonnance, SCI, SARL, SA, SAS, GIE, etc, qui ont clôturé leur compte entre le 30 septembre 2019 et un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence.

Exemple:

Pour les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2019, l’approbation des comptes pourra se faire au plus tard jusqu’au 30 septembre 2020, (contre le 30 juin 2020 initialement).

Exception

Cette prorogation du délai d’approbation des comptes ne vaut pas pour les sociétés dans lesquelles un commissaire aux comptes a établi son rapport de gestion avant le 12 mars 2020.

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé

4.2. Consultation des associés/actionnaires, délibération et réunion

L’ordonnance n° 2020-321 simplifie de manière exceptionnelle les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées des sociétés et d’autres entités juridiques sans personnes morales

Champ d’application 

Sont ainsi visées :

  • Les sociétés civiles et commerciales ;
  • Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • Les GIE et GEIE ;
  • Les coopératives ;
  • Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
  • Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • Les fonds de dotation ;
  • Les associations et les fondations.

Assemblées

Au sein des sociétés cotées 

Les assemblées ne pourront être frappées de nullité en l’absence de convocation des associés par voie postale. 
Art. 2

Communication 

Toutes les demandes d’information ou de document peuvent être réalisées par courrier électronique, préalablement à l’assemblée cette communication a lieu sous réserve que le membre indique dans sa demande son adresse électronique.
Art. 3

Participation et délibération 

Tenue des assemblées

L’article 4 de l’ordonnance précise, qu’en raison des difficultés de déplacement et de rassemblement, les assemblées convoquées en lieux et places pourront être tenues sans la présence de leurs membres, qu’il s’agisse d’une présence physique, par téléconférence ou audiovisuelle. 
Les membres sont toutefois avertis afin d’assurer la transmission des informations sur la tenue de l’assemblée.

L’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou le représentant légal (en cas de délégation écrite de l’organe compétent) peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification.
Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens. 

Le recours à la consultation écrite des associés est étendu sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire. Le recours à la consultation écrite est possible lorsque la loi la prévoit.

L’organe compétent ou son délégataire pourra décider de la possibilité d’adresser les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi que les mandats, par voie de message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation (sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission prévoient ces modes de participation et qu’aucune clause des statuts ne les exclut).
Décret 10 avr. 2020, n°2020-418

Conseil d’administration, de surveillance et de direction 

En vertu de l’article 8, le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication est étendu aux organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, que celui-ci soit déjà prévu par la loi ou les dispositions réglementaires ou non

L’article 9 prévoit que les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération. Ceci, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer.

Le décret du 10 avril 2020 adapte aussi certaines dispositions réglementaires du Code des assurances relatives aux assemblées et organes collégiaux d’administration, de gouvernance ou de direction.
Décret 10 avr. 2020, n°2020-418

Entrée en vigueur 

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur rétroactivement à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020. Toutefois, ce délai pourrait être prorogé.

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale

​En ce qui concerne les sociétés cotées, voir le communiqué de presse de l’AMF ainsi que les dispositions du décret du 10 avril 2020 qui adaptent la possibilité la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication, ouverte sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ; l’exercice des mandats (autres que les mandats sans désignation de mandataire) ; le choix par les actionnaires de leur mode de participation à l’assemblée générale ; et la composition du bureau de l’assemblée générale lorsque celle-ci se tient sans que les actionnaires n’y assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Décret 10 avr. 2020, n°2020-418

5. Particuliers

5.1. Prime de pouvoir d’achat « prime Macron »

Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a amélioré le dispositif de cette prime :

  • Les accords d’intéressement peuvent être signés jusqu’au 31 août 2020 (contre le 30 juin initialement). Toutefois, les entreprises non pourvues d’un tel accord peuvent finalement en bénéficier mais la prime est exonérée dans la limite de 1 000 € (cf. ci-dessous).
  • La prime peut être versée au plus tard le 31 août 2020 (contre le 30 juin 2020 initialement).
  • Le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.  Toutefois, cette prime ne pourra pas être réservée, comme cela avait été annoncé initialement par le gouvernement, aux seuls salariés qui se rendent sur leur lieu de travail lors du confinement (ce qui excluait ceux en télétravail ou en arrêt pour garde d’enfant).
  • Le montant maximal d’exonération fiscale et sociale est :
    • de 1 000 € par bénéficiaire, dans les entreprises sans accord d’intéressement.
    • 2 000 € par bénéficiaire, dans celles qui ont mis en œuvre un accord d’intéressement avant le 31 août 2020 (y compris les organismes sans but lucratif, expressément dispensés initialement de l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour bénéficier du dispositif). Celles qui ont déjà versé une prime de 1 000 € avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance pourront en verser une autre du même montant à leurs salariés, jusqu’au 31 août 2020.
  • Les bénéficiaires (salariés, intérimaires, agents publics) doivent être liés à l’entreprise :
    • soit à la date de versement de la prime,
    • soit, s’ils ne le sont plus, doivent l’avoir été à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe ou de signature de la décision unilatérale de l’employeur actant ce versement.

Toutefois, la condition relative à leur rémunération maximale (inférieure à 3 fois le montant du Smic au cours des 12 derniers mois) n’est pas modifiée.
Ord. 1er avr. 2020, n°2020-385

5.2. Particuliers-employeurs

Le gouvernement a annoncé le 18 mars 2020 la mise en place d’un système d’indemnisation spécifique en faveur des particuliers employeurs, au titre des salariés à domicile et assistants maternels.Ce système d’indemnisation, proche du dispositif du chômage partiel applicable aux entreprises, permet aux particuliers employeurs de faire face financièrement à l’absence temporaire de leurs salariés (ne pouvant plus exercer leur activité au regard de la crise sanitaire du Covid-19) sans avoir à les licencier.

En pratique, une aide financière est versée aux particuliers employeurs afin qu’ils soient en mesure de maintenir le salaire de leurs salariés.

Qui sera concerné ? A priori, tous les particuliers employeurs dont les salariés ne peuvent plus travailler et qui ne rentrent pas dans les autres dispositifs exceptionnels liés aux arrêts de travail.

Actuellement, les sites CESU et PAJEMPLOI, sur lesquels doivent être déclarés les salaires, précisent certaines modalités pratiques de la mise en œuvre de ce système d’indemnisation spécifique.

  • Le particulier employeur déclare et paye l’intégralité des heures réellement réalisées par son salarié pour la déclaration au titre de la période d’emploi des mois de mars et d’avril (et prochainement mai).
  • S’agissant des heures prévues et non travaillées, le particulier employeur complète un formulaire d’indemnisation spécifique (non accessible pour le moment) en indiquant le nombre d’heures correspondant. Cesu/Pajemploi communique le montant de l’indemnisation à verser au salarié soit 80 % du montant net des heures non réalisées. Pour le salarié, cette indemnisation ne sera pas soumise à prélèvements sociaux, mais devra figurer sur la déclaration d’impôt sur les revenus.
  • Le particulier employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle (soit 80 %). Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
  • Au-delà de cette indemnité, l’employeur peut faire le choix de verser un complément de rémunération (+/- 20 %) à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié, au titre d’un don solidaire.

5.3. Banque et finances

Marchés financiers

Outre les mesures économiques prises par le gouvernement pour faire face à cette situation de crise sanitaire, des mesures techniques ont été mises en place.

En effet, l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) a récemment interdit, et ce jusqu’au 18 mai 2020, la vente à découvert. Cette technique boursière consiste à vendre un titre que l’on ne possède pas. Ce dispositif permet de parier sur la baisse d’une valeur. A grande échelle, la vente à découvert peut évidemment contribuer à accentuer la baisse des marchés.

Garantie des dépôts

Les avoirs bancaires sont et restent protégés en cas de faillite de l’établissement financier ou de la compagnie d’assurance auprès duquel ils sont déposés. Ils sont couverts à hauteur de :

  • 100 000 € par client et par établissement pour les dépôts bancaires ;
  • 70 000 € par client et par établissement pour les titres,
  • 70 000 € par client et par compagnie pour les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.

L’épargne est donc garantie à hauteur de 240 000 € au total par personne et par établissement ou compagnie, soit 480 000 € au global pour un couple.

5.4. Aide pour les foyers les plus modestes

Une aide exceptionnelle a été débloquée pour soutenir les foyers les plus modestes. Cette aide est proportionnelle au nombre d’enfants du foyer.

Cette aide sera versée automatiquement aux personnes qui y ont droit le 15 mai 2020 par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité agricole et Pôle Emploi. Elle s’ajoute aux aides sociales versées mensuellement tout au long de l’année.

Toutes les familles bénéficiaires des aides personnalisées au logement (APL) qui ne touchent pas le RSA ou l’ASS bénéficieront d’une aide de 100 € par enfant à charge. Soit les montants suivants :

Situation familiale Montant de l’aide
Personne seule ou en couple avec un enfant 100 €
Personne seule ou en couple avec deux enfants 200 €
Personne seule ou en couple avec trois enfants 300 €
Personne seule ou en couple avec quatre enfants 400 €

Les foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) percevront une aide de 150 €, à laquelle s’ajoute 100 € supplémentaires par enfant à charge. Soit les montants suivants :

Situation familiale Montant de l’aide
Personne seule ou en couple 150 €
Foyer avec un enfant 250 €
Foyer avec deux enfants350 €
Foyer avec trois enfants 450 €
Foyer avec quatre enfants 550 €

Communiqué de presse du ministère de la santé

5.5. Intéressement 2019

L’ordonnance n°2020-321 modifie, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. La date limite est reportée au 31 décembre 2020.

Rappel :

En principe, les sommes doivent être versées avant la fin du 5e mois suivant la clôture de l’exercice et, à défaut, l’entreprise est redevable d’intérêts de retard. 

Depuis le 1er janvier 2016, un salarié doit demander à percevoir  son intéressement dans un délai de 15 jours à compter de l’information qui lui est donnée par son employeur. A défaut, l’intéressement est investi en totalité sur son plan d’épargne entreprise (PEE).

C. trav. art. D. 3324-21-2Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale 

6. Référence

Loi 

Ordonnances 

Décrets

Arrêtés 

Source : Fidroit

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