Projet LF 2019 2eme partie : fiscalité des particuliers et des professionnels (adoption en première lecture AN 20/11/2018)

Abus de droit fiscal, apport-cession, souscription au capital de PME, réduction Pinel pour travaux, droit fixe en cas de changement de régime matrimonial

1. Ce qu’il faut retenir

De nouvelles mesures ont été adoptées dans la 2ème partie du projet de loi de finances 2019.

1.1. Fiscalité des particuliers

A compter du 1er janvier 2020, deux natured d’abus de droit fiscal coexisteraient :

  • Les opérations ayant un but exclusivement fiscal demeurent inopposables à l’administration fiscale ET sanctionnées par une majoration de 80 % prévue à l’article 1729 du CGI (LPF. art. 64 B)
  • Les opérations ayant un but principalement fiscal seraient inopposables à l’administration fiscale (LPF. art. 64 A). En cas de requalification, il n’y aurait pas de sanction spécifique, mais les pénalités et intérêts de retard habituels.

Par ailleurs, lorsque le comité d’abus de droit (fiscal ou social) rend un avis favorable à l’administration, cet avis ne renverserait plus la charge de la preuve.

La hausse du taux de 18 % à 25 % initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2018 serait prorogée jusqu’au 31 décembre 2019. Pour rappel, le taux de 25 % n’est pas encore entré en vigueur (la Commission européenne doit donner son aval au préalable).
Notez qu’à compter de la publication du décret attendu, le nouveau taux s’appliquera sur la seule quote-part du fonds éligible à la réduction PME (minimum 70 %).

La réduction Pinel serait étendue aux travaux d’amélioration et de rénovation réalisés sur des logements anciens acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et situés dans certaines communes nécessitant des travaux de réhabilitation. Les travaux éligibles seront précisés par décret et devront représenter 25 % du coût de l’opération (foncier + travaux).Par ailleurs, la fin de la réduction Pinel dans les zones B2 et C serait repoussé : la vente définitive devra être réalisée avant le 15 mars 2019 (au lieu du 31 décembre 2018).

La réduction Censi-Bouvard est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 avec le taux de réduction actuel de 11 %.

A compter du 1er janvier 2020, l’exonération de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière en cas d’adoption d’un régime communautaire serait supprimée.

Les ménages modestes pourront bénéficier du CITE sur les coûts de main d’oeuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables et la dépose de cuve à fioul.

L’allongement du délai de conservation des titres de 5 à 15 ans en cas d’investissement dans une activité d’exploitation d’hôtel (prévu par le projet initial) serait supprimé. Seule l’exploitation resterait conditionnée au délai de 15 ans (contre 5 ans actuellement).

1.2. Fiscalité des professionnels

Le quota de réinvestissement serait porté à 60 % (contre 50 % actuellement) pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Le réinvestissement dans des FCPR, des FCPCI, SCR et SLP seraient éligibles s’ils sont constitués d’au moins 75 % de titres de jeunes PME opérationnelles.

Les sociétés bénéficient d’une réduction pour don aux oeuvres. Le versement aux oeuvres serait retenu dans la limite de :

  • 10 000 €
  • ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires si ce dernier montant est plus élevé

2. Conséquences pratiques

Deux mesures annoncées concernant la réduction Pinel n’ont pas été retenues :

  • la suppression de la possibilité de louer à un ascendant ou un descendant
  • l’ouverture de la réduction aux non-résidents.

3. Pour aller plus loin

3.1. Modification de l’abus de droit (Articles 48 bis et 63 bis du projet de loi – LPF. art. 64 A et 64 B ; Css. art. L. 243-7-2)

La définition de l’abus de droit et ses sanctions seraient scindées afin d’y inclure les opérations ayant un but principalement fiscal (et non plus exclusivement fiscal).

  • Les opérations ayant un but exclusivement fiscal seraient inopposables à l’administration fiscale ET sanctionnées par une majoration de 80 % prévue à l’article 1729 du CGI (LPF. art. 64 B)
  • Les opérations ayant un but principalement fiscal demeurent inopposables à l’administration fiscale (LPF. art. 64 A). ). Cependant, au lieu des lourdes pénalités de l’abus de droit, seule l’assiette de l’impôt principalement éludé serait majorée.

Ces dispositions s’appliqueraient aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020, pour l’ensemble des impôts (IR, IS, IFI, DMTG, DMTO, etc.)

Remarque :

Le projet prévoit également de supprimer l’impact de l’avis du comité d’abus de droit (fiscal et social) sur la charge de la preuve. Ainsi, quel que soit l’avis rendu par le comité, l’administration ou les caisses de la sécurité sociale supporteraient la charge de la preuve.

3.2. Aménagement du dispositif de report (Article 51 quater du projet de loi – CGI. art. 150-0 B ter)

Le mécanisme de report en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur (apport-cession) sera aménagé :

  • le quota de réinvestissement serait porté de 50 % à 60 % du prix de cession (quel que soit l’objet du réinvestissement) ;
  • le réinvestissement pourrait être réalisé dans des FCPR (fonds communs de placement à risques), des FCPCI (fonds professionnels de capital investissement) certaines SCR (société de capital-risque) et des SLP (société de libre partenariat) constitués d’au moins 75 % de titres de jeunes PME opérationnelles.
    Le quota de 75 % devra être atteint dans les 6 ans à compter de la date de cession.
Remarque :

Ces nouveaux types d’investissement pourrait servir à compléter un réinvestissement principal lorsque le seuil de 60 % ne serait pas atteint.

Ces dispositions s’appliqueraient aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2019.

3.3. Prorogation du taux de 25 % de réduction pour souscription au capital de PME (Article 51 octies du projet de loi – CGI. art. 199 terdecies-0 A)

La hausse du taux de 18 % à 25 % initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2018 serait prorogée jusqu’au 31 décembre 2019.

Remarque :

Cette prorogation est nécessaire puisque le taux de 25 % n’a donc pas encore pu s’appliquer (l’accord préalable de la commission européenne est nécessaire pour son entrée en vigueur). En outre, à compter d’une date à fixer par décret, les versements seront retenus à proportion du quota d’investissement que le fonds s’engage à atteindre, soit 70 % au minimum.

3.4. Nouvelle réduction Pinel en faveur des travaux de rénovation dans certaines communes (Article 74 bis du projet de loi ; CGI. art. 199 novovicies)

La réduction Pinel serait étendue à certains travaux.

Il s’agit des travaux d’amélioration et de rénovation réalisés sur des logements anciens acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et situés dans des centres villes dont l’habitat a un besoin marqué de réhabilitation et dans les communes s’inscrivant dans un projet global de territoire en signant une convention d’opération de revitalisation du territoire prévue par la loi ELAN.

Les travaux devront représenter au moins 25% du coût total de l’opération (foncier + travaux). La réduction porterait sur l’ensemble de l’acquisition (foncier + travaux) et les conditions d’obtention de la réduction seraient plus souples que le Pinel réhabilité.

Les travaux éligibles seront précisés par décret.

Remarque :

Le taux de réduction, l’assiette et les autres conditions (notamment engagement de location de 6 à 12 ans) sont identiques à la réduction Pinel déjà existante.

3.5. Aménagement de la fin de la réduction Pinel en zone B2 et C (Article 58 quinquies du projet de loi)

Les logements situés en zone B2 et C ne sont plus éligibles à la réduction Pinel à compter du 1er janvier 2018. A titre transitoire, les investissements réalisés en zone B2 et C dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2017 restent éligibles si la vente définitive intervient avant le 31 décembre 2018 (loi de finances pour 2018).

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit un assouplissement, la date limite de la vente définitive est repoussée au 15 mars 2019 (sous réserve que le contrat de réservation ou la promesse ait été enregistré au rang des minutes d’un notaire avant le 31 décembre 2018).

3.6. Prorogation de la réduction Censi-Bouvard (Article 58 quater du projet de loi – CGI. art. 199 sexvicies)

La réduction Censi-Bouvard, qui doit prendre fin au 31 décembre 2018, serait prorogée jusqu’au 31 décembre 2021, avec le même taux de réduction de 11 %.

3.7. Suppression de l’exonération de droits en cas de changement de régime matrimonial (Article 51 duodecies du projet de loi – CGI. art. 1133 bis)

A compter du 1er janvier 2020, l’exonération de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière en cas d’adoption d’un régime communautaire serait supprimé.

L’adoption d’un régime communautaire serait donc soumis à un droit fixe de 125 €, à la taxe de publicité foncière (0,70 % sur la valeur des immeubles apportés à la communauté. La contribution de sécurité immobilière de 0,10 % reste due.

3.8. Aménagement du CITE (Article 57 du projet de loi – CGI. art. 200 quater)

Outre la prorogation du CITE jusqu’au 31 décembre 2019, le projet de loi prévoit d’étendre le CITE, pour les seuls ménages modestes :

  • aux coûts de main d’oeuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables
  • à la dépose de cuve à fioul (au taux de 50 % au lieu de 30 %).
Remarque :

Les ménages modestes seraient ceux dont  le RFR de l’année N-2 est inférieur à un seuil fixé par décret, (niveau vraisemblablement aligné sur les conditions de ressource de l’ANAH).

3.9. Girardin industriel (Articles 55 et 55 octies du projet – CGI. art. 199 undecies B ; 217 undecies ; 244 quater W).

L’allongement du délai de conservation des titres de 5 à 15 ans en cas d’investissement dans une activité d’exploitation d’hôtel, de résidences de tourim et villages de vacances (prévu par le projet initial) serait supprimé. Seule l’exploitation resterait conditionnée au délai de 15 ans (contre 5 ans actuellement).
Ces dispositions s’appliqueraient aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

Par ailleurs, les réductions Girardin industriel (pour les particuliers et les sociétés IS) seraient étendues aux investissements dabs des navires de croisière, ne comportant pas plus de 400 passagers, et affectés à la navigation dans la zone outre-mer.

3.10. Girardin social (Article 55 octies du projet de loi – CGI. art.199 undecies C)

La réduction Girardin social (pour les particuliers seulement) serait étendue aux travaux de rénovation d’immeubles sociaux de plus de 20 ans détenus par les organismes de logement social situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin.

3.11. Réductions et crédits d’impôt pour les entreprises (Articles 55 octodecies et 55 vicies du projet de loi – CGI. art. 238 bis)

Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’IR ou d’IS en cas de dons en faveur d’associations.
La réduction est de  60 % de la somme versée, le versement étant retenu dans la limite du 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Un limite alternative serait instaurée : le versement serait retenu dans la limite de :

  • 10 000 €
  • ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires si ce dernier montant est plus élevé
Remarque :

Par ailleurs, le crédit recherche et le crédit d’impôt innovation seraient portés respectivement à 50 % et 40 % (sous réserve de l’accord de la Commission européenne)

3.12. Documents irréguliers ouvrant droit à un avantage fiscal (Article 63 ter du projet – CGI. art. 1740 A)

La délivrance de documents irréguliers ayant permis à un contribuable d’obtenir une déduction, une
réduction ou un crédit d’impôt est sanctionné par une amende forfaitaire de 25 % des sommes mentionnées sur le document (ou à défaut de mention du montant, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal obtenu).

Exemples :
  • Délivrance d’une fausse facture pour bénéficier du CITE,
  • Délivrance d’un justificatif de don aux œuvres erroné,
  • etc.

Le Conseil constitutionnel a censuré cette amende dès lors qu’elle ne distinguait pas le caractère intentionnel du manquement.
Le projet de loi prévoit donc de modifier ces sanctions :

  • la sanction s’appliquerait uniquement aux personnes ayant sciemment délivré les documents irréguliers ;
  • le taux de l’amende serait égal à celui de la réduction ou du crédit d’impôt et l’assiette de l’amende serait égale aux sommes indûment mentionnées dans le document.
    A défaut de mention de la somme ou lorsque l’avantage est une déduction, l’amende serait égale au montant de l’avantage fiscal (qui peut varier selon la TMI du contribuable).

3.13. Bitcoins et cryptomonnaie (Article 51 ter du projet de loi – CGI .art. 150 VH bis ; CGI. art. 200 C ; CGI. art. 1649 bis C)

Une définition des cryto-actifs serait insérée dans le code monétaire et financier sous le terme actifs numériques (CMF . art. L.54-10-1).

Un régime spécifique serait créé pour les bitcoins en lieu et place de la taxation en plus-value de valeurs mobilières. (CGI. art. 150 VH bis) :

  • les-plus-values seraient imposées uniquement en cas de cession définitive de la cryptomonnaie (les opérations d’échange seraient neutres) comme les plus-values réalisées dans un PEA. La cession définitive s’entend de la cession contre de la monnaie ayant cour légal ou contre l’obtention de tout service, bien ou avantage ;
    Les modalités de calcul du prix d’acquisition sont détaillées.
  • un abattement forfaitaire de 305 € par an s’appliquerait, puis la plus-value serait taxée au taux de 12,8 % (+ prélèvements sociaux).
    Ce  taux de 12,8 % est fixé par l’article 200 C du CGI (sans renvoi au PFU de 12,8 % prévu l’article 200 A du CGI) : il ne s’agit donc pas du PFU et le contribuable ne peut donc pas opter globalement pour l‘imposition au barème progressif.

Ces dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Attention :

Cette modification a peu d’impact en pratique puisqu’elle concerne uniquement les opérations qui étaient soumises au régime des plus-values de valeurs mobilières.

Or, en pratique, les particuliers mettent à disposition leur ressources informatiques pour investir en Bitcoins (et donc participent à la création et au fonctionnement du système d’unité de compte virtuelle) et sont donc imposables en BNC.

Cette modification du régime fiscal serait donc peu applicable en pratique.

Par ailleurs, comme pour les comptes bancaires ou contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits à l’étranger, les détenteurs de comptes de cryptomonnaie (personnes physiques, associations, sociétés n’ayant pas la forme commerciale) ouverts dans des établissements situés à l’étranger devront déclarer leurs comptes lors de leur déclaration de revenus annuelle à compter du 1er janvier 2020.

Les modalités déclaratives seront prévues par décret à paraître.

L’amende serait de 750 € par compte non déclaré ou 1 500 € lorsque le solde est supérieur par 50 000 € à un quelconque moment de l’année.

3.14. Régime des impatriés (Article 51 sexies du projet de loi – CGI. art. 155 B)

L’exonération d’IR forfaitaire de 30 % en faveur des impatriés serait étendue aux salariés venant en France dans le cadre d’une mobilité intra-groupe.
Jusqu’à présent, ils n’étaient pas éligibles au forfait et devaient justifier du montant exact de la prime d’impatriation pour bénéficier de l’exonération d’IR.
Ces dispositions s’appliqueraient aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2020 aux personnes ayant pris leurs fonctions en France à compter du 16 novembre 2018.

3.15. Exit tax (Article 51 du projet de loi – CGI. art. 167 bis)

Une mesure de coordination serait apportée entre l’exit tax (CGI. art. 167 bis) et la retenue à la source prévue sur les plus-values immobilières sur les immeubles situés en France (CGI. art. 244 bis A) afin que les opérations qui échappaient aux deux dispositifs y soient dorénavant soumises.

En pratique, en cas de départ de France, la plus-value immobilière resterait soumise à la retenue à la source à la date du départ de France. A jour de la cession, l’opération serait soumise à l’exit tax et le prélèvement déjà opéré est dégrevé ou restitué (selon que le sursis de paiement a été ou non appliqué).

3.16. Taxe de séjour (Articles 56 bis et 56 ter du projet de loi – CGCT art. L.2333-34 et suivants ; CGCT art. 2531-17)

Une taxe régionale de 15 % serait ajoutée la taxe de séjour forfaitaire en Ile-de-France (sans besoin d’une délibération du conseil régional d’Ile-de-France).

Par ailleurs, la date de versement de la taxe de séjour serait fixée au 31 décembre de l’année de perception à compter du 1er janvier 2019 (actuellement les plateformes électroniques peuvent être tenues de verser la taxe de séjour à des dates différentes pour les hébergements professionnels et non professionnels).

3.17. Assouplissement du crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés (Article 49 du projet de loi – CGI. art. 220 nonies)

L’extension du crédit d’impôt en faveur du rachat d’une entreprise par les salariés serait aménagée :

  • il s’appliquerait aux opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021 prévu par le projet initial),
  • les repreneurs devront être salariés de l’entreprise ou de la société depuis plus de 18 mois (au lieu des 2 ans prévus par le projet initial).

Ces dispositions s’appliqueraient pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et entreraient en vigueur à une date fixée par décret (au plus tard 6 mois après l’accord de la Commission européenne sur la conformité de la mesure au droit de l’UE).

3.18. Clause anti-abus générale et nouvelle procédure de rescrit en matière d’IS (Article 48 du projet de loi – LPF. art. 80 B)

Suite à la mise en place d’une clause anti-abus générale pour l’établissement de l’IS (afin de remettre en cause les opérations fictives ayant pour objectif principal d’obtenir un avantage fiscal contraire à la finalité de la loi) un nouveau rescrit serait créé : le contribuable pourra présenter son opération à l’administration, qui sera validée si l’administration ne répond pas dans un délai de 6 mois.

3.19. Exonération de droit de mutation des monuments historiques (Article 51 decies du projet de loi – CGI art. 795 A)

Certains biens classés ou  inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques bénéficient d’une exonération de droit de donation et de succession sur décision du ministre chargé du budget.

La signature du ministre serait remplacée par un avis qui pourra être délivré par les directions départementales des finances publiques afin de simplifier la procédure.

3.20. PTZ et location-accession PSLA (Article 58 bis du projet de loi)

L’obtention d’un prêt PTZ en location-accession a été supprimée pour les zones B2 et C (loi de finances pour 2018).
A titre transitoire, le PTZ resterait applicable pour les logements en zones B2 et C si le contrat de location-accession et la levée d’option intervient avant le 31 décembre 2019.

3.21. Plafonnement de l’abattement sur les BA en faveur des jeunes agriculteurs (Article 53 du projet de loi – CGI. art. 73 B)

La dégressivité de l’abattement de 50 % applicable sur le BA en faveur des jeunes agriculteurs serait atténuée.
Pour les nouveaux allocataires à compter du 1er janvier 2019, cet abattement serait dégressif en fonction du bénéfice agricole réalisé :

  • abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieur à 43 914 € (soit 3 SMIC net) au lieu de  29 276 € (2 SMIC) prévu dans le projet initial
  • abattement de 30 % pour la fraction du bénéfice entre 29 276 € et 58 552 € (2 SMIC net et 4 SMIC),
  • pas d’abattement pour la fraction du résultat qui excède cette limite.

Le dispositif serait par ailleurs renforcé pour les petits exploitants : les jeunes agriculteurs sont le BA est inférieur ou égal à 43 914 € (soit 3 SMIC) bénéficieraient d’un abattement de :

  • 75 % pendant 5 ans
  • 100 % pendant 5 ans en cas d’exercice d’octroi de la donation d’installation aux jeunes agriculteurs.

3.22. Régime de faveur en zones rurales et montagneuses (Article 55 quater du projet de loi – CGI. art. 44 septdecies)

Un nouveau régime de faveur s’appliquerait aux entreprises créées, à compter du 1er janvier 2019, dans certaines zones rurales et montagneuses (y compris la Corse) ayant des problématiques de pauvreté, de densité de population et d’insertion des jeunes.
Ces entreprises bénéficieraient :

  • d’une exonération dégressive des bénéfices (IS ou d’IR) pendant 5 ans
    • totale sur les 2 premières années,
    • de 75 % sur la 3ème année
    • de 50 % sur la 4ème année
    • de 25 % sur la 5ème année
  • d’une exonération dégressive de taxe foncière, de CFE et de la CVAE pendant 10 ans
    • totale les 7 premières années
    •  de 75 % sur la 8ème année
    • de 50 % sur la 9ème année
    • de 25 % sur la 10ème année.

Source : Fidroit

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