contrats assurance vie

PAA – Comment sont traités les contrats d’assurance-vie dans un régime de participation aux acquêts ?

1. Question

Comment sont traités les contrats d’assurance-vie dans un régime de participation aux acquêts ?
Est-ce la même chose qu’en communauté légale ?


2. Réponse

Dans un régime de participation aux acquêts, chaque époux a droit à la moitié des acquêts faits par l’autre. Ce droit est matérialisé par une créance de participation. Le traitement civil de l’assurance-vie dans un régime de participation aux acquêts est sensiblement identique à celui applicable aux régimes de communauté légale réduite aux acquêts.

Assurance-vie et régime de participation aux acquêts 
Dénouement du contratSouscription avant le mariageSouscription pendant le mariage
  • Versements avant le mariage

  • Versements pendant le mariage au moyen de deniers du patrimoine originaire

Versements pendant le mariage au moyen d’acquêtsVersements au moyen de deniers du patrimoine originaireVersements  au moyen d’acquêts
Assurances non dénouéesPas de créance de participationCréance de participation à hauteur de la moitié de la valeur du contrat au jour de la liquidation du régime et correspondant aux primes financées par des acquêts (sauf clause contraire dans le contrat de mariage)Pas de créance de participationCréance de participation à hauteur de la moitié de la valeur du contrat au jour de la liquidation (sauf clause contraire dans le contrat de mariage)
Assurances dénouéesPas de créance de participationDénouement au profit du conjoint survivant : pas de créance de participationPas de créance de participationDénouement au profit du conjoint survivant :  pas de créance de participation
Dénouement au profit d’un tiers : créance de participation à hauteur de la moitié de la valeur du contrat au jour de la liquidation du régime et correspondant aux primes financées par des acquêts (réunion fictive C. civ. art. 1573) sauf clause contraire dans le contrat de mariageDénouement au profit d’un tiers : créance de participation égale à la moitié de la valeur du contrat au jour de la liquidation (réunion fictive C. civ. art. 1573) sauf clause contraire dans le contrat de mariage

2.1. Assurances non dénouées


2.1.1. Souscription avant le mariage

La valeur de rachat du contrat est prise en compte dans le patrimoine originaire et le patrimoine final de l’époux souscripteur, ainsi elle ne donne pas lieu à créance de participation.

Attention : 

Si des versements sont effectués au moyen d’acquêts, ils ne sont pas compris dans le patrimoine originaire de l’époux souscripteur mais sont inclus dans le patrimoine final de l’époux souscripteur (inclus dans la valorisation du contrat au jour de la liquidation du régime). Une créance de participation est due à hauteur de la moitié de la valeur du contrat au jour de la liquidation du régime et correspondant aux primes financées par des acquêts.


2.1.2. Souscription pendant le mariage

La valeur de rachat du contrat est prise en compte uniquement dans le patrimoine final de l’époux souscripteur. Ainsi l’intégralité de la valeur de rachat du contrat au jour de la liquidation du régime matrimonial ouvre droit à une créance de participation : le conjoint a droit à la moitié de la valeur du contrat au jour de la liquidation (idem en communauté légale – arrêt Praslicka 31/03/1992).

Conseil Fidroit : 

Pour éviter cette créance, il est possible d’aménager le contrat de mariage et de prévoir l’exclusion des contrats d’assurance-vie non dénouées du patrimoine final ou une clause de partage inégal des acquêts (C. civ. art. 1581).
Cependant il n’est pas possible de prévoir une clause de préciput puisque dans un régime de participation aux acquêts il n’y a pas de masse commune.

On peut également supposer que la Réponse Ministérielle Ciot du 23/02/2016 applicable aux régimes de communauté légale réduite aux acquêts s’applique de la même manière aux participations aux acquêts qui ont vocation à être liquidées comme un régime de communauté. Ainsi, fiscalement, et contrairement au traitement civil de la succession, le contrat n’est pas réintégré dans les acquêts.

Attention : 

Si l’époux effectue des versements sur son contrat au moyen de deniers issus de son patrimoine originaire, ces sommes sont comprises dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final (inclus dans la valorisation du contrat), aucune créance n’est donc due.


2.2. Assurances dénouées


2.2.1. Souscription avant le mariage

Contrat au profit du conjoint survivant

Les capitaux décès sont pris en compte dans le patrimoine final et dans le patrimoine originaire du conjoint survivant (l’article 1570 du Code civil prévoit en effet que le patrimoine originaire comprend les biens qui dans le régime de la communauté légale forment des propres par nature sans donner lieu à récompense et l’article L. 132-16 du Code des assurances indique que l’assurance-vie contracté par un époux au profit de son conjoint constitue un bien propre pour ce dernier sans donner lieu à récompense). Le contrat n’ouvre donc pas droit à créance de participation à devoir par conjoint survivant.

 

​Par ailleurs, la valeur du contrat n’est prise en compte ni dans le patrimoine originaire de l’époux souscripteur (puisque l’époux en a disposé à titre gratuit pendant le mariage – C. civ. art. 1570) ni dans le patrimoine final (le contrat étant dénoué). Le contrat n’ouvre donc pas droit à créance de participation à devoir par l’époux souscripteur.

Attention : 

Si des versements sont effectués au moyen d’acquêts (pendant le mariage), ces sommes n’apparaissent ni dans le patrimoine originaire, ni dans le patrimoine final (il  n’y a pas de réunion fictive puisque dans ce cas on suppose que le conjoint a consenti à la donation réalisée à son profit – C. civ. art. 1573). Ces versements n’ouvrent donc pas droit à créance de participation à devoir par l’époux souscripteur.

Contrat au profit d’un tiers

​La valeur du contrat n’est prise en compte ni dans le patrimoine originaire de l’époux souscripteur (puisque l’époux en a disposé à titre gratuit pendant le mariage – C. civ. art. 1570) ni dans le patrimoine final (le contrat étant dénoué). Le contrat n’ouvre donc pas droit à créance de participation à devoir par l’époux souscripteur.

Attention : 

Si des versements sont effectués au moyen d’acquêts (pendant le mariage), ces sommes n’apparaissent pas dans le patrimoine originaire, mais sont réunies fictivement comme biens donnés sans le consentement du conjoint (C. civ. art. 1573). Une créance de participation est due à hauteur de la moitié de la valeur du contrat au jour de la liquidation du régime et correspondant aux primes financées par des acquêts.


2.2.2. Souscription pendant le mariage

Contrat au profit du conjoint survivant

Les capitaux décès sont pris en compte dans le patrimoine final et dans le patrimoine originaire du conjoint survivant (puisque l’article 1570 du Code civil prévoit que le patrimoine originaire comprend les biens qui dans le régime de la communauté légale forment des propres par nature sans donner lieu à récompense et l’article  L.132-16 du Code des assurances indique que l’assurance-vie contracté par un époux au profit de son conjoint constitue un bien propre pour ce dernier sans donner lieu à récompense). Le contrat n’ouvre donc pas droit à créance de participation à devoir par conjoint survivant.

​La valeur du contrat n’est prise en compte ni dans le patrimoine originaire de l’époux souscripteur (puisque l’époux en a disposé à titre gratuit pendant le mariage – C. civ. art. 1570) ni dans le patrimoine final (puisque le contrat est dénoué). Le contrat n’ouvre pas droit à créance de participation à devoir par l’époux souscripteur.

Attention : 

Si des versements sont effectués au moyen de deniers issus du patrimoine originaire, ces sommes ne sont prises en compte ni dans le patrimoine originaire de l’époux souscripteur (puisque l’époux en a disposé à titre gratuit pendant le mariage – C. civ. art. 1570) ni dans son patrimoine final (le contrat étant dénoué) : aucune créance n’est donc due.

Contrat au profit d’un tiers

Les capitaux décès sont pris en compte dans le patrimoine final de l’époux souscripteur (ils sont réunis fictivement au patrimoine final comme constituant des biens donnés sans le consentement du conjoint – C. civ. art. 1573). Ainsi la totalité de la valeur du contrat au jour de la liquidation du régime matrimonial est prise en compte pour calculer le montant de la créance de participation : le conjoint a droit à la moitié de la valeur du contrat au jour de la liquidation.

Attention : 

Si des versements sont effectués au moyen de deniers issus du patrimoine originaire, ces sommes ne prises en compte ni dans le patrimoine originaire de l’époux souscripteur (puisque l’époux en a disposé à titre gratuit pendant le mariage – C. civ. art. 1570) ni dans son patrimoine final (le contrat étant dénoué), aucune créance n’est donc due.


3. Références

Arrêt Praslicka – Cass. civ. 31/03/1992
C. civ. art. 1581
RM Ciot 23/02/2016
C. civ. art. 1570
C. ass. art L. 312-16
C. civ. art. 1573

Source : Fidroit

Articles similaires