Année blanche – prélèvement à la source : que faire / ne pas faire en 2018 ?

Les opérations réalisées en 2018 ont un impact déterminant pour l’année blanche (2018) et accessoirement sur le taux de prélèvement à la source (2019 et années suivantes) : rappels et décryptage des aménagements au prélèvement à la source.

1. Ce qu’il faut retenir

1.1. 2018 : Année blanche

Les revenus courants perçus en 2018 ne seront pas imposables (l’impôt correspondant sera gommé par le CIMR tant pour l’impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux). Il s’agit des salaires, revenus fonciers, BIC, BNC, BA rémunérations de gérants de manière générale.

Au contraire, compte tenu des modalités de calcul du CIMR, les revenus exceptionnels perçus en 2018 seront taxés, non à la tranche marginale de l’impôt sur le revenu (TMI) mais au taux moyen. Ceci concerne les dividendes, plus-values, rachats sur contrats d’assurance-vie (non soumis au PFL ou au PFU), les primes exceptionnelles (départ à la retraite, rupture de fonction), les sommes non affectées ou retirées des plans d’intéressements et de participations et  ainsi que les BIC, BNC, BA et les rémunérations de gérants excédant le plus haut des revenus de 2015, 2016 et 2017.

Rappel : 

L’année blanche a également un impact sur la déclaration des revenus fonciers perçus en 2017 : les frais d’administration et de gestion, les primes d’assurance, les provisions pour la constitution d’un fonds de travaux (article 14-2, II de la loi du 10 juillet 1965), la taxe foncière et les intérêts d’emprunt payés en 2017 mais afférents à des échéances de l’année 2018 ne sont pas déductibles des revenus 2017. Ces dépenses seront uniquement déductibles revenus fonciers perçus en 2018.
Les dépenses réalisées en 2018 ainsi que les dépenses afférentes à des échéances de l’année 2018 (mais payées en 2017) seront déductibles des revenus 2018.

1.2. A compter de 2019 : le prélèvement à la source

A compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu et  les prélèvements sociaux seront prélevés mensuellement en même temps que la perception du revenu.
Ce prélèvement prend la forme d’une retenue à la source opérée par les employeurs et les caisses de retraite sur les salaires et pensions ou d’un acompte prélevé sur le compte bancaire du contribuable pour les BIC, BNC, BA, revenus fonciers et revenus de sources étrangères.

Le taux de prélèvement est :

  • de droit commun : calculé par l’administration fiscale en fonction des revenus de l’année N-2 pour les prélèvements effectués de janvier N à août N et des revenus de l’année N-1 pour les prélèvements effectués de septembre N à décembre N.
  • neutre sur demande du contribuable ou lorsque le contribuable n’a pas perçu de revenus en N-1, N-2 et N-3,
  • individualisé, sur demande, lorsque les couples soumis à une imposition commune souhaitent limiter le taux de prélèvement correspondant uniquement à leurs revenus professionnels et la moitié des revenus fonciers, plus-values de valeur mobilières, etc.

 

2. Conséquences pratiques – Avis Fidroit

2.1. Comment optimiser 2018 ?

Les déductions sont en principe à éviter en 2018 pour neutraliser des revenus courants. Cependant, il existe des conséquences particulières pour les versements sur un Perp, Madelin ou les travaux sur les biens imposables en revenus fonciers (déficit foncier ordinaire et travaux réalisés sur des monuments historiques – hors travaux d’urgence).

En revanche, les réductions (Pinel, Malraux, FIP, etc.) et crédits d’impôt (emploi d’un salarié à domicile, etc.) conservent leur efficacité, pleinement lorsque le contribuable perçoit uniquement des revenus courants, ou de manière plus limitée lorsque le contribuable perçoit des revenus exceptionnels pour tout ou partie (dans ce cas, l’intérêt des réductions et crédits d’impôts en 2018 est limité à la proportion des revenus exceptionnels dans les revenus totaux).

Avis Fidroit : 

Même si les revenus exceptionnels perçus en  2018 sont taxables, ils bénéficient du taux moyen d’imposition de 2018, inférieur par définition au taux d’imposition ordinaire (le taux marginal d’imposition).
Le gain fiscal sera égal à la différence entre le TMI et le taux moyen, plus le TMI sera élevé plus le gain sera important. Au contraire, plus les revenus exceptionnels seront importants, plus le taux moyen sera élevé et moins le gain sera important.

Attention cependant aux abus puisque, au titre de l’année 2018, l’administration fiscale dispose d’un délai de reprise de 4 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2022) et peut notamment remettre en cause les opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d’augmenter le montant du CIMR.

2.2. Comment anticiper 2019 ?

Le taux de la retenue à la source et de l’acompte est calculé sans prise en compte des réductions, crédits d’impôt et charges déductibles des revenus catégoriels (notamment cotisations Madelin, etc.).
En conséquence :

  • le taux de prélèvement sera différent du taux moyen d’imposition,
  • les ménages devront avancer le montant de l’impôt correspondant à ces avantages fiscaux (effort de trésorerie supplémentaire) qui sera régularisé en septembre de l’année N+1.

Notons cependant que le crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants ou emploi d’un salarié à domicile (obtenue en année N-2) sera remboursé à hauteur de 30 % en mars de l’année N (puis régularisé en septembre de l’année N).

Avis Fidroit :

En revanche, les charges déductibles du revenu global permettent de réduire le taux de prélèvement (notamment les versements Perp ou Prefon, pensions alimentaires, CSG déductibles, charges foncières afférents aux monuments historiques).

Ces charges déductibles des revenus 2017 vont impacter à la baisse le taux de prélèvement effectué entre janvier 2019 et aout 2019.
Ces charges déductibles des revenus 2018 vont impacter à la baisse le taux de prélèvement effectué entre septembre 2019 et aout 2020.

3. Pour aller plus loin

L’instauration de prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 est accompagnée d’une année de transition en 2018.

Durant cette année de transition, les revenus courants ne seront pas imposés afin d’éviter, en 2019, le cumul des prélèvements à la source mensuels (au titre des revenus 2019) ET le paiement de l’impôt en septembre 2019 (au titre des revenus 2018).

3.1. 2018 : Année blanche

3.1.1. Revenus courants

Exemple de revenus courants : 

  • salaires,
  • revenus fonciers,
  • BIC, BNC, BA rémunérations de gérants (sauf exceptions)
  • indemnités de fin de CDD (prime de précarité) et indemnités compensatrices de congés payés
  • etc.

Les revenus courants perçus en 2018 ne seront pas imposables (ils seront gommées par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement – CIMR – tant pour l’impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux). La cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) restera cependant due.

Formule de calcul du CIMR
IR sur les revenus 2017 résultant du barème progressif sur les revenus courants et exceptionnels (avant réductions et crédits d’impôt) x RNI* courants soumis au prélèvement à la source ou à l’acompte (les déficits étant retenu pour une valeur nulle) Crédits d’impôt accordés par conventions fiscales internationales et afférents aux revenus imposables en France et soumis au prélèvement à la source ou à l’acompte

RNI (*) courants et exceptionnels soumis au barème, hors déductions des déficits, charges et abattements imputables sur le revenu global

(*) RNI = Revenus nets imposables après déduction notamment des frais professionnels (réels ou forfait de 10 %) sans prise en compte des revenus soumis à la retenue à la source de l’article 182 C du CGI

Ces revenus courants ne sont pas imposés même en cas d’augmentation entre 2017 et 2018.

Attention les BIC, BNC, BA et rémunérations de gérants deviennent des revenus exceptionnels lorsque le bénéfice ou la rémunération de 2018 est supérieur au bénéfice ou à la rémunération le plus haut entre 2015, 2016 et 2017. Cette requalification en revenus exceptionnels peut être écartée lorsque la hausse de 2018 est justifiée par un surcroît d’activité ou une évolution de poste du gérant ou lorsque le bénéfice ou la rémunération en 2019 est au moins égale à 2018.

Tableau récapitulatif des bénéfices ou rémunérations bénéficiant du CIMR ou du crédit d’impôt complémentaire

Bénéfices réalisés Traitement fiscal du bénéfice 2017
Bénéfice le plus élevé entre 2014, 2015 ou 2016 ≥ Bénéfice 2017 Non imposable (CIMR)
Bénéfice 2018 ≥ Bénéfice 2017 > Bénéfice le plus élevé  entre 2014, 2015 ou 2016 Non imposable (CIMR et crédit d’impôt complémentaire)
Bénéfice 2017 > Bénéfice 2018 > Bénéfice le plus élevé entre 2014, 2015 ou 2016
  • Imposition de la seule fraction du bénéfice ou de la rémunération 2017 supérieure au bénéfice ou à la rémunération 2018 (CIMR et crédit d’impôt complémentaire)
  • Non imposable en totalité si l’augmentation par rapport à 2018, 2014, 2015 et 2016 résulte uniquement d’un surcroît d’activité (bénéfice) ou d’une évolution objective des responsabilités et des performances (rémunération) (CIMR et crédit d’impôt complémentaire)
Bénéfice 2017 >  Bénéfice le plus élevé entre 2014, 2015 ou 2016 > Bénéfice 2018
  • Imposition de la seule fraction du bénéfice ou rémunération 2017 supérieur au plus haut des 3 derniers bénéfices ou rémunérations
  • Non imposable en totalité si l’augmentation par rapport à 2018, 2014, 2015 et 2016 résulte uniquement d’un surcroît d’activité (bénéfice) ou d’une évolution objective des responsabilités et des performances (rémunération) (CIMR et crédit d’impôt complémentaire)

En cas de perception de bénéfices ou d’une rémunération de gérant pour la première fois en 2018 (début d’activité) ces revenus ne seront pas imposés en principe (il n’est pas fait application de la limite du plus haut des 3 dernières années) sauf lorsque les revenus 2019 sont inférieurs à ceux de 2018 et que le contribuable ne peut pas justifier d’une baisse objective d’activité en 2019.
(article 60 loi de Finances pour 2016, II, E)

3.1.2. Revenus exceptionnels

Exemple  de revenus exceptionnels :

  • BIC, BNC, BA et les rémunérations de gérants excédant le plus haut des revenus de 2015, 2016 et 2017,
  • dividendes,
  • plus-values de valeurs mobilières,
  •  rachats sur contrats d’assurance-vie,
  • primes exceptionnelles (départ à la retraite, licenciement),
  • sommes non affectées ou retirées des plans d’intéressement et de participation,
  • revenus afférents à une année autre que l’année 2018,
  • tout revenu non susceptible d’être perçu annuellement.

Les revenus exceptionnels perçus en 2018 seront taxés.
Compte tenu des modalités de calcul du CIMR (calculé de manière proportionnel et non en tenant compte du barème progressif de l’impôt sur le revenu), les revenus courants seront taxés au taux moyen au lieu de la tranche marginale de l’impôt sur le revenu (TMI), Notons que les revenus soumis au  prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) ou du prélèvement forfaire unique (PFU) en cas de rachats ou retraits sur des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation ne bénéficient d’aucun avantage particulier.

Concernant les primes, bonus ou variables (représentant une composante normale et régulière de la rémunération) ils semblerait, selon  les réponses transmises par le Gouvernement au rapporteur général du Sénat, puissent être exonérées lorsqu’ils sont versés de manière obligatoire, c’est-à-dire lorsqu’ils sont prévus par le contrat de travail, une convention ou un accord collectif ou lorsqu’ils sont recueillis annuellement (usages d’entreprises).

3.1.3. Déductions

Exemple de déductions :

  • versements cotisations d’épargne retraite (Perp, Madelin)
  • travaux immobiliers
  • pensions alimentaires
  • rachat de trimestres
  •  etc

Les déductions seront inutiles fiscalement en présence uniquement de revenus courants (les déductions viendront réduire les revenus courants dont l’imposition sera déjà gommée par le CIMR) ou limitée fiscalement en présence de revenus pour partie exceptionnels (efficacité fiscale limitée à la proportion des revenus exceptionnels par rapport aux revenus totaux). Les déductions seront pleinement efficaces lorsqu’un contribuable perçoit uniquement des revenus exceptionnels.

Exemple : efficacité partielle des déductions

Revenus courants : 90 000 €
Revenus exceptionnels : 10 000 €
Revenus totaux : 100 000 €
Déduction (imputable sur le revenu global) : 5 000 €
= Efficacité fiscale de la déduction : 10 000 x 5 000 / 100 000 : 500 €

3.1.3.1. Travaux immobiliers

Les travaux immobiliers (hors travaux d’urgence) sur des biens imposés en revenus fonciers seront inutiles fiscalement lorsqu’ils sont de faible importante :

  • les travaux réalisés en 2018 seront déductibles à 100 % des revenus 2018 (mais inutile fiscalement en raison du CIMR),
  • les travaux réalisés en 2018 seront également déductibles à 50 % des revenus 2019.

On entend par travaux d’urgence, les travaux rendus nécessaire par l’effet de la force majeure ou nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble (travaux décidés d’office par le syndic de copropriété conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965).

Au contraire, les travaux très importants génèreront une économie fiscale supérieure à celle qui aurait été obtenue lors d’une année d’imposition classique. En effet, la déduction sur les revenus de 2019 à hauteur de 50 % des travaux réalisés en 2018, ajouté éventuellement au report du déficit foncier, génère une économie d’impôt supérieure au montant desdits travaux.

On entend par travaux importants :

  • pour les immeubles ordinaires (déficit foncier ordinaire) : montant des travaux supérieur à 2 fois le montant des revenus fonciers plus 2 fois 10 700 € (montant imputable sur le revenu global),
  • pour les monuments historiques (hypothèse d’un bien productifs de revenus non occupé par le propriétaire) : montant des travaux supérieur à 2 fois le montant des revenus fonciers plus 2 fois le montant du revenu global.

Exemple  –  travaux sur un immeuble ordinaire :

Revenus fonciers imposables (nets de charges) : 9 300 €
Travaux réalisés en 2018 : 50 000 €
Montant déductible des revenus 2018 : 9 300 € (à hauteur des revenus fonciers de 2018) + 10 700 € (déficit foncier imputable sur le revenu global)

  • Soit une déduction de 20 000 € (cette déduction est néanmoins inutile puisque les revenus 2018 sont déjà effacés par le CIMR)
  • soit un déficit foncier reportable de 30 000 € (50 000 – 20 000)

Montant déductible des revenus 2019 et suivants : 25 000 € (50 % x 50 000) + 30 000 € (déficit foncier reportable)
Le total des déductions fiscalement efficaces est de 55 000 € (pour 50 000 € de travaux).

Les travaux réalisés sur des biens imposés BIC (locations meublées – LMNP) ne sont pas concernés par la déduction supplémentaire de 50 % en 2019 : ce type de travaux peut être envisagé si l’on perçoit peu ou pas de revenus et que les travaux gênèrent un déficit catégoriel (BIC non professionnel) reportable sur les revenus des années suivantes (à défaut ces travaux viendront gommer les revenus courants dont l’imposition est déjà gommée en raison du CIMR).

Tableau récapitulatif des opportunités d’investissements immobiliers

Opérations concernées

2018 2019

2020

Travaux sur un bien loué nu (déficit foncier) et sur un monument historique Non sauf gros travaux Non sauf bien acquis en 2019, inscrit ou classé monument historique en 2019 Oui
Travaux sur un bien loué meublé (LMNP) Non sauf si on ne perçoit pas de revenu en meublé en 2018 Oui Oui
Investissements en réduction d’impôt (Malraux, Pinel Girardin) selon la date du fait générateur de la réduction Oui Oui Oui
Investissements en Cosse ancien Non sauf si on ne perçoit pas de revenu foncier en 2018 Oui Oui

Les travaux réalisés sur des biens détenus au travers d’une société soumise à l’IS restent pertinent : il n’y a pas d’année blanche au titre de l’IS.

3.1.3.2. Versements sur un contrat Perp

La souscription d’un Perp en 2018 reste fiscalement inutile en raison du CIMR (sauf revenus exceptionnels et dans ce cas l’efficacité du Perp sera limitée à la proportion des revenus exceptionnels dans les revenus totaux).

Au contraire, lorsque l’on détient déjà un Perp (et que l’on a effectué des versements en 2017 et que l’on souhaite verser en 2019) il serait dommageable de réduire les versements en 2018 car cela a un impact sur la déduction des cotisations versées en 2019 (voir 4.1.5.3.Versements sur un Perp)

3.1.3.3. Versement sur un contrat Madelin

La souscription d’un contrat Madelin en 2018 reste fiscalement inutile en raison du CIMR (sauf revenus exceptionnels catégoriel, BIC, BNC, BA ou rémunération de gérant).

Au contraire, lorsque l’on détient déjà un contrat Madelin (que les cotisations Madelin soient versées par l’entreprise ou par le contribuable lui-même), il est dommageable :

  • d’arrêter les versements en 2018 (risque de remise en cause de la déduction des versements antérieurs pour non-respect de l’obligation de versement annuel),
  • ou de réduire les versements en 2018 (le non versement des primes Madelin peut engendrer un bénéfice ou une rémunération exceptionnelle).

Exemple :

Depuis 3 ans (2015, 2016, 2017), Monsieur X :

  • perçoit une rémunération de 100 000 €
  • verse habituellement 10 000 € sur un contrat Madelin,
  • soit une rémunération imposable de 90 000 €.

En 2018, il ne verse pas de cotisations Madelin : la rémunération imposable sera de 100 000 €, dont 10 000 € de revenus exceptionnels taxables (supérieurs au plus haut des années 2015, 2016 et 2017).

Les versements complémentaires réalisés en 2018 auront un impact nul (ou limité en présence de revenus exceptionnels) en 2018 mais permettront cependant de conserver la qualification de revenus courants au titre de 2018 et donc de bénéficier du CIMR.

Par ailleurs, la déduction des versements sur un Madelin agricole des cotisations de l’assiette des cotisations sociales reste utile (il n’y a  pas d’année blanche concernant les cotisations sociales).

3.1.4. Réductions et crédits d’mpôt

Les réductions (Scellier, Pinel, Girardin, etc.) et crédits d’impôt (emploi d’un salarié à domicile, etc.) pour 2018 conservent leur efficacité (sous réserve du respect du plafonnement global).

Ces réductions et crédits d’impôts viendront s’imputer en priorité sur les revenus exceptionnels imposables en 2018, puis viendront augmenter le CIMR remboursé en septembre 2019.

Exemple 1 : 

Un contribuable perçoit :

  • un salaire de 24 000 €
  • des revenus fonciers de 18 000 €
  • et une réduction Pinel de 4 000 € / an

L’imposition des revenus 2018 (en septembre 2019) sera établie comme suit :

  • Impôt brut = 6 241 €
  • Revenus nets courants = 42 000 €
  • Revenus nets totaux = 42 000 €
  • CIMR = (6 241 x (42 000 / 42 000)) = 6 241 €
  • Réduction d’impôt Pinel = – 4 000 €

Soit un impôt sur le revenu 2018 de  – 4 000 (6 241 – 4 000 – 6 241)
Le montant du CIMR restitué est donc de 4 000 € (ici égal au montant de la réduction Pinel)

De la même manière qu’une année ordinaire, les réductions d’impôts sont perdues si elles sont supérieures au montant de l’impôt sur les revenus de 2018 (courants et exceptionnels) sauf lorsque ces réductions sont reportables sur les années suivantes (réduction Scellier, Girardin industriel par exemple).

De la même manière qu’une année ordinaire, les crédits d’impôt supérieurs au montant de l’impôt sur les revenus de 2018 (courants et exceptionnels) sont remboursés en septembre 2018.

3.1.5. Impact de l’année blanche en 2019

3.1.5.1. Qualification des revenus exceptionnels

Pour les bénéfices BIC, BNC, BA et rémunérations de gérants la qualification de revenus courants ou exceptionnels pourra être modifiée compte tenu des revenus 2019.

Les bénéfices ou rémunérations perçus en 2018 qualifiés de revenus courants (2018 > le plus haut entre 2015, 2016 et 2017) peuvent être requalifiés en revenus exceptionnels si les bénéfices ou rémunérations 2019 sont inférieurs à ceux de 2018 (sauf si l’augmentation de 2018 résulte d’un surcroît d’activité ou d’une évolution objective des responsabilités et des performances).

Pareillement, les bénéfices ou rémunérations perçus en 2018 qualifiés de revenus exceptionnels (partie des bénéfices ou rémunérations 2018 > au plus haut entre 2015, 2016 et 2017) peuvent être requalifiés en revenus courants si les bénéfices ou rémunérations 2019 sont supérieures à ceux de 2018 (dans ce cas, un crédit d’impôt complémentaire au CIMR sera octroyé en septembre 2020).

3.1.5.2. Déficits fonciers ordinaires et monuments historiques.

Les travaux réalisés en 2019 sur des immeubles ordinaires ou des monuments historiques seront déductibles à hauteur de 50 % seulement des revenus 2019. Lorsque des travaux ont été réalisés en 2018 et 2019, les travaux réalisés en 2019 seront déductibles à hauteur de la moyenne des travaux réalisés en 2018 et 2019.

Exemple  :

Travaux réalisés en 2017 Travaux réalisés en 2018 Montant déductible des revenus 2018
20 000 0 10 000 (20 000 x 50 %)
0 30 000 15 000 (30 000 x 50 %)
20 000 30 000 25 000 ((20 000 + 30 000) x 50 %)

Les charges, travaux d’urgence ou travaux réalisés en 2019 sur des immeubles acquis, inscrits ou classés monuments historiques en 2019 restent déductible à 100 % en 2019.

3.1.5.3. Versements sur un contrat Perp

La souscription d’un Perp en 2018 reste fiscalement inutile en raison du CIMR (sauf revenus exceptionnels, dans ce cas l’efficacité du Perp sera limitée à la proportion des revenus exceptionnels dans les revenus totaux).
Au contraire, lorsque l’on détient déjà un Perp (et que l’on a effectué des versements en 2017 et que l’on souhaite verser en 2019) il serait dommageable de réduire les versements en 2018. En effet, lorsque les versements réalisés sur un PERP en 2018 sont inférieurs aux versements réalisés en 2017 et 2019, les versements réalisés en 2019 ne sont retenus qu’à hauteur de la moyenne des versements réalisés en 2018 et 2019.

Certes les versements complémentaires réalisés en 2018 auront un impact nul (ou limité en présence de revenus exceptionnels) en 2018 mais permettront cependant de conserver une déduction totale des versements réalisés en 2019.

Exemple : 

Hypothèse de versements 2017 2018 2019 Application de la moyenne de 2018 et 2019 Versements déductibles  en 2019
Versements égaux sur les 3 années 8 000 € 8 000 € 8 000 € Non 8 000 €
Baisse des versements en 2018 uniquement 10 000 € 0 € 10 000 € Oui 10 000 / 2 = 5 000 €
Baisse des versements en 2018 et 2019 10 000 € 5 200 € 5 000 € Non 5 000 €
Hausse des versements en 2019 5 000 € 5 000 € 10 000 € Non 10 000 €
Premier versement en 2018 0 € 10 000 € 10 000 € Non 10 000 €
Premier versement en 2019 0 € 0 € 10 000 € Non 10 000 €

3.2. A compter de 2019 : prélèvement à la source

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est des prélèvements sociaux sera mis en place au 1er janvier 2019.
Il prendra la forme :

  • d’une retenue à la source par l’employeur et les caisses de retraite sur les salaires et pensions (ces derniers sont les débiteurs légaux de la retenue à la source, et peuvent être redevable d’amende en l’absence de retenue ou lorsque la retenue est insuffisante). La retenue à la source est opérée mensuellement.
  • d’un acompte prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable pour les BIC, BNC, BA, rémunérations de gérant (article 62), revenus fonciers, pensions alimentaires  et revenus de source étrangère. L’acompte est opéré mensuellement sauf demande pour un prélèvement trimestriel.

Les plus-values sur titre et immobilière, dividendes, intérêts, gains d’acquisition de stock-options et d’actions gratuites ne sont pas soumis au prélèvement à la source : l’impôt afférent à ces revenus est acquittés en septembre N+1 (sous réserve des acomptes déjà versés en année N).

3.2.1. Le taux applicable de la retenue à la source et de l’acompte

Le taux de prélèvement (pour la retenue à la source et l’acompte) est :

  • en principe le taux de droit commun calculé par l’administration fiscale,
  • par exception, le taux neutre  fonction du montant des revenus, soit sur demande du contribuable (dans ce cas, le contribuable doit acquitter un complément prélevé sous forme d’acompte) soit lorsque le contribuable n’a pas perçu de revenus durant les 3 dernières années,
  • sur option, le taux individualisé pour les couples soumis à une imposition commune afin que chaque époux ou partenaire n’acquitte que l’impôt correspondant à ses propres revenus, c’est-à-dire ses revenus professionnels ainsi que la moitié des revenus fonciers, plus-values de valeur mobilières, etc (quel que soit la propriété des immeubles ou titres).

Pour rappel, le taux de droit commun est calculé par l’administration sur les revenus de l’année N-2 pour les prélèvements effectués de janvier N à août N et  sur les revenus de l’année année N-1 pour les prélèvements effectués de septembre N à décembre N.

Ce taux peut être modulé en cas de changement de la situation familiale (mariage, PACS décès, rupture, naissance, adoption) ou de variation des revenus (sauf modulation abusive susceptible de pénalités).

Attention, le taux de prélèvement de droit commun ne tient pas compte des réductions, crédits d’impôt et charges déductibles des revenus catégoriels (notamment cotisations Madelin, etc.). Les ménages devront donc avancer le montant de l’impôt correspondant à ces avantages fiscaux (effort de trésorerie supplémentaire) qui sera régularisé en septembre de l’année N+1.
Notons cependant que les contribuables qui ont bénéficié d’un crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants ou emploi d’un salarié à domicile en année N-2 (exemple : 2017) percevront n acompte de 30 % de ce crédit d’impôt en mars de l’année N (exemple : 2019). Cet acompte sera régularisé lors de la déclaration des revenus en septembre de l’année N.
CGI. art. 1665 bis

En revanche, les charges déductibles du revenu global font permettre de réduire le taux de prélèvement (notamment les versements Perp ou Préfon, pensions alimentaires, CSG déductibles, charges foncières afférents aux monuments historiques, rachat de trimestres, déficit non professionnels, etc.).
Les charges déductibles des revenus 2017 vont impacter à la baisse le taux de prélèvement effectué entre janvier 2019 et aout 2019, et les charges déductibles des revenus 2018 vont impacter à la baisse le taux de prélèvement effectué entre septembre 2019 et aout 2020.

Exemple – Versements sur un Perp (charge déductible du revenu global)

Revenus imposable : 100 000 €
Versement Perp : 10 000 €
Impôt dû : 30 000 €
Taux de prélèvement : ((30 x 80) / 90) / 90 = 29 %

Sans versements Perp, le taux de prélèvement serait de 33 % ((33 x 90 / 90) / 100)

Pour rappel, la formule de calcul du taux commun

IR résultant du barème progressif avant réductions et crédits d’impôt x RNI soumis au prélèvement à la source ou à l’acompte (après déduction pour frais professionnels, les déficits étant retenus pour une valeur nulle) Crédits d’impôt accordés par conventions fiscales internationales afférents aux revenus soumis au prélèvement à la source ou à l’acompte

RNI soumis au barème (après déduction pour frais professionnels) hors déduction des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global

 


RNI soumis au prélèvement à la source ou à l’acompte pour leur montant tel que retenus pour l’assiette du prélèvement à la source ou de l’acompte : 

  • avant déduction pour frais professionnels ;
  • avant abattement pour jeunes entreprises innovantes ;
  • en tenant compte des plus et moins-values, des subventions d’équipement, des indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et des revenus exceptionnels soumis au système du quotient. ;
  • sans ajustement lorsque l’activité a débuté en début d’année.

3.2.2. Assiette de la retenue à la source et de l’acompte

Le taux de prélèvement (de droit commun, neutre ou individualisé) est appliqué sur :

  • le revenu net de l’année N avant déduction des frais professionnels (salaires, pensions soumis à la retenue à la source),
  • le dernier bénéfice ou revenu net imposable après déduction des frais professionnels, c’est-à-dire le bénéfice ou revenu de l’année N-2 pour les acomptes versés de janvier N à août N et le bénéfice ou revenu de l’année N-1 pour les acomptes versés de septembre N à décembre N (BIC, BNC, BA, rémunérations de gérants, revenus fonciers, revenus de source étrangère).

En cas de début d’activité ou de première année de perception de revenus fonciers, le contribuable peut indiquer à l’administration fiscale un montant d’acompte à prélever (à défaut, aucun acompte ne sera prélevé mais une régularisation sera due en septembre de l’année N+1). De la même manière, en cas d’arrêt de l’activité ou des revenus fonciers, le contribuable peut indiquer à l’administration fiscale de ne plus prélever l’acompte correspondant à ces revenus.

Source : Fidroit

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